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30/04/2013 | SéNéGAL | N°J/153/RG/12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 avril 2013, J/153/RG/12


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL Dakar, le 30 avril 2013 Un Peuple – Un But – Une Foi

-------------------- CHAMBRE CRIMINELLE
AFFAIRE PENALE J/153/RG/12 L’ETAT DU SENEGAL contre A B
PROJET D’ARRÊT
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par jugement du 03 mai 2005, le tribunal régional de Thiès a condamné A B, des chefs de faux en écritures publiques et d’escroquerie portant sur

des deniers publics, à une peine de cinq ans d’emprisonnement et à payer diverses sommes à l’Etat ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL Dakar, le 30 avril 2013 Un Peuple – Un But – Une Foi

-------------------- CHAMBRE CRIMINELLE
AFFAIRE PENALE J/153/RG/12 L’ETAT DU SENEGAL contre A B
PROJET D’ARRÊT
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par jugement du 03 mai 2005, le tribunal régional de Thiès a condamné A B, des chefs de faux en écritures publiques et d’escroquerie portant sur des deniers publics, à une peine de cinq ans d’emprisonnement et à payer diverses sommes à l’Etat du Sénégal ; que, sur appel du prévenu, la cour d’appel de Dakar a infirmé ledit jugement, relaxé le prévenu et débouté la partie civile de toutes ses demandes ;
Sur la déchéance et la recevabilité Attendu que le défendeur soulève la déchéance du demandeur de son pourvoi, en application de l’article 63 de la loi organique susvisée, au motif que la déclaration de pourvoi ayant été faite le 29 décembre 2011 contre l’arrêt rendu le 26 décembre 2011, le pourvoi et la requête contenant les moyens de cassation ne lui ont été signifiés que, respectivement, le 04 janvier 2012 et le 16 janvier 2013, soit hors des délais prévus par la loi ;
Mais attendu que, d’une part, le défaut de notification du pourvoi au défendeur dans le délai de trois jours ne saurait faire grief dès lors que ce dernier, qui a reçu signification du recours au domicile élu, a pu présenter ses moyens de défense dans le délai prescrit; d’autre part, il ressort des pièces de la procédure que le conseil du demandeur a vainement réclamé la décision attaquée au greffier en chef de la cour d’appel par lettre du 30 décembre 2011 ; que, selon l’article 62 de la loi organique précitée, le demandeur au pourvoi est relevé de la déchéance encourue s’il est établi que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise en dépit de sa demande dans le délai d’un mois ;
Attendu que le défendeur soulève, en outre, l’irrecevabilité du pourvoi au motif que ce recours n’est ouvert à la partie civile que sur les dispositions de l’arrêt attaqué relatives aux intérêts civils ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 2 de la loi organique précitée que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort sont susceptibles de pourvoi en cassation, sans égard à la qualité de prévenu ou de partie civile du demandeur ; Qu’il s’ensuit que la déchéance et l’irrecevabilité du pourvoi ne sont pas encourues ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs et de la violation de l’article 472 du code de procédure pénale en ce que, d’une part, la motivation de la décision ne permet pas à la haute juridiction d’exercer son contrôle sur la qualification juridique des faits par la vérification de l’existence ou de la non existence des éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu, d’autre part, la cour d’appel a délibérément omis de répondre aux moyens soulevés par la partie civile, et dont l’examen et la prise en compte auraient pu établir la culpabilité du prévenu ; Vu les articles 472, 500 du code de procédure pénale et 6 de la loi n°84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;  Attendu que pour infirmer le jugement entrepris, l’arrêt a retenu que « les poursuites reposent sur des rapports non contradictoires, dans lesquels sont élaborés les griefs soulevés à l’encontre du prévenu, lesquels n’ont pas été corroborés par des preuves objectives formellement brandies et discutées » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans relever tous les faits nécessaires pour statuer sur le mal fondé des préventions ni préciser les éléments de l’infraction qui ne seraient pas constitués, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS Sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen,
Casse et annule l’arrêt n°1033 rendu le 29 décembre 2011 par la cour d’appel de Dakar ;
Et, pour être à nouveau statué conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Louis;
Met les dépens à la charge du Trésor public.


Synthèse
Numéro d'arrêt : J/153/RG/12
Date de la décision : 30/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-30;j.153.rg.12 ?
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