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25/04/2013 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 avril 2013, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°23 du 25/4/13 J/307/RG/12 08/10/12 Administrative ------- -Cheikh Ac Ae Ab (Me Sidy Seck) Contre :
-Le Président du Conseil rural de Pété An
- Sous Préfet de Coki
Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou Babou Wade, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Mamadou Ndiaye Fall; AUDIENCE :
25 avril 2013
MATIERE :
Administrat

ive
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SEN...

ARRET N°23 du 25/4/13 J/307/RG/12 08/10/12 Administrative ------- -Cheikh Ac Ae Ab (Me Sidy Seck) Contre :
-Le Président du Conseil rural de Pété An
- Sous Préfet de Coki
Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou Babou Wade, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Mamadou Ndiaye Fall; AUDIENCE :
25 avril 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt cinq avril de l’an deux mille Treize ;
ENTRE : - Af Ac Ae Ab, demeurant à Louga, quartier Am Ak, Keur Mame Af Ab, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sidy Seck, avocat à la cour, 20, avenue des Jambaars à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
Le Président du Conseil rural de Pété An, en ses bureaux au Conseil rural de Pété An, département de Louga ; - Le Sous Préfet de Coki, en ses bureaux à la sous préfecture de Coki
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 29 octobre 2012, par laquelle Af Ac Ae Ab élisant domicile … l’Etude de Maître Sidy Seck, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la délibération n°02/CR/PO du 26 mai 2010 du Conseil rural de Pété-Ouarack portant désaffectation du terrain sis à Aj Ai qui lui avait été affecté par délibération du 11 juillet 2006 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant code des Collectivités locales ; Vu les exploits des 27 et 31 décembre 2012 de Maîtres Ag Ad Al et Mame Ah Aa, Huissiers de justice, portant signification du recours ; Vu la quittance du 20 décembre 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense du Conseil rural de Pété-Ouarack reçu au greffe le 16 janvier 2013 ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 19 février 2013 ; Vu la délibération attaquée ; Ouï Madame Abibatou Babou Wade, Conseiller, en son rapport ; Vu Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 10 août 2010 le Président du Conseil rural de Pété-Ouarack a notifié à Af Ac Ae Ab la délibération du 26 mai 2010 portant désaffectation pour insuffisance de mise en valeur du terrain qui lui avait été affecté par délibération du 11 juillet 2006 du même Conseil rural ; Considérant que par lettre du 20 août 2010, le requérant a saisi le Sous-préfet de Coki d’un recours gracieux rejeté par lettre du 27 septembre 2010 ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le Président du Conseil rural et l’Agent judiciaire de l’Etat concluent à l’irrecevabilité du recours de Af Ac Ae Ab au motif que, d’une part, le recours n’a pas été fait dans le délai de deux mois suivant la réponse du Sous-préfet, d’autre part, le requérant n’a pas établi que le 29 août 2012, il a saisi le Gouverneur de la région de Louga d’un recours hiérarchique dont le rejet, susceptible de recours pour excès de pouvoir, devait être signifié en même temps que la requête ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 341 du code des Collectivités locales qu’une personne lésée par une mesure de désaffectation peut, sans préjudice du recours direct dont elle dispose, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’Etat concerné, de mettre en œuvre la procédure d’annulation prévue aux articles 337 et 338 ; Considérant qu’en l’espèce, le Sous-préfet de Coki ayant rejeté le 27 septembre 2010 la demande du requérant, et aucune demande adressée au Gouverneur de la région de Louga n’étant produite au dossier, le recours en annulation introduit le 29 janvier 2012, soit bien au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême est tardif ;
Qu’il échet de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours en annulation introduit par Ac Ae Ab contre la délibération n°02/CR/PO du 26 mai 2010 du Conseil rural de Pété-Ouarack ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
Mamadou Ndiaye Fall, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Mamadou Ndiaye Fall


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 25/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-25;23 ?
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