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25/04/2013 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 avril 2013, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°22 du 25/4/13 J/288/RG/12 08/10/12 Administrative ------- -El Hadji Ndiaga Thiam Président de l’A Aa Contre :
-Fédération Sénégalaise de Football (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye Fall; AUDIENCE :
25 avril 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvo

ir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPR...

ARRET N°22 du 25/4/13 J/288/RG/12 08/10/12 Administrative ------- -El Hadji Ndiaga Thiam Président de l’A Aa Contre :
-Fédération Sénégalaise de Football (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye Fall; AUDIENCE :
25 avril 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt cinq avril de l’an deux mille Treize ;
ENTRE : - El Hadji Ndiaga Thiam, Président de l’Association sportive culturelle Aa, ayant son siège sis à la Patte d’oie bulders villa n° E/10 à Dakar, y faisant élection de domicile en tant que de besoin ;
D’UNE PART ;
ET :
- Fédération Sénégalaise de Football, prise en la personne de son président en ses bureaux sis à Ouest Ab B en face CICES à Dakar;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 8 octobre 2012, par laquelle El Hadji Ndiaga Thiam, Président de l’A Aa, sollicite l’annulation de la décision n° 2012-003 du 12 juillet 2012 de la Fédération Sénégalaise de Football prononçant la suspension avec effet immédiat de l’A Aa de sa qualité de membre de la dite Fédération ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le reçu du 18 février 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’exploit de signification du 14 janvier 2013 de Maître Oumar Tidiane Diouf, huissier de justice à Dakar ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller référendaire, en son rapport; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du requérant ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême que le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle que le requérant, qui a déposé son recours le 8 octobre 2012, ne l’a signifié à la Fédération Sénégalaise de Football, partie adverse, que le 14 janvier 2013, soit au-delà du délai de deux mois imparti par le texte susvisé ; qu’il échet de le déclarer déchu de son recours ; PAR CES MOTIFS :
-Déclare El Hadji Ndiaga Thiam, Président de l’A Aa, déchu de son recours en annulation de la décision n°2012-003 du 12 juillet 2012 de la Fédération Sénégalaise de Football ; -Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
Mamadou Ndiaye Fall, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Mamadou Ndiaye Fall


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 25/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-25;22 ?
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