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24/04/2013 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 avril 2013, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°20 24/04/2013 Social -------------- Ag Ae B Contre La Société Roro Océanic devenue GRIMALDI S.A AFFAIRE: J-290/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou MBAYE GUISSE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 24/042013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --

------------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MI...

ARRET N°20 24/04/2013 Social -------------- Ag Ae B Contre La Société Roro Océanic devenue GRIMALDI S.A AFFAIRE: J-290/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou MBAYE GUISSE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 24/042013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ag Ae B, demeurant à Dakar, à la SICAP Liberté 3, villa n° 2014 mais élisant domicile … l’Etude de Maître Assane SOW, Avocat à la Cour, 90 Rue Af Ad C … … ; Demandeur ; D’une part ET :
La Société Roro Océanic devenue GRIMALDI S.A, sise au 33 Boulevard de la Libération à Dakar mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Ac Ab A … … ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Assane SOW, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ae B ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 octobre 2012 sous le numéro J-290/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 85 du 21 janvier 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, dit que le sieur Ag Ae B a démissionné, l’a débouté de sa demande de paiement des dommages et intérêts pour licenciement abusif et confirmé pour le surplus ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué par des moyens relatifs à la validité de la démission et au licenciement du demandeur ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 15 octobre 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse, pour le compte la Société GRIMALDI S.A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 09 janvier 2013 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens reproduits en annexe ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur, Amadou MBAYE GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE
Attendu que la société RORO Océanic devenue GRIMALDI SA soulève l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que la requête a été introduite hors délai et que les moyens n’indiquent ni la partie de l’arrêt attaquée, ni le reproche allégué ; Attendu que, d’une part, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’arrêt attaqué a été régulièrement notifié à Ag Ae B et, d’autre part, la recevabilité du pourvoi ne se confond pas avec celle des moyens ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ; Attendu que par jugement du 12 septembre 2008, le tribunal de travail de Dakar a qualifié de licenciement abusif la rupture des relations de travail entre Grimaldi SA et B, puis alloué à ce dernier des dommages et intérêts ; Que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Dakar, infirmant partiellement, a constaté la démission du salarié et l’a débouté ; Sur les premier et second moyens réunis tirés de la violation de la loi, d’une insuffisance ou inexactitude de motifs et de la dénaturation des faits ; Mais attendu que les moyens qui, pour partie, mettent en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation et, pour le surplus, sont vagues et imprécis, sont irrecevables ; Mais sur le moyen soulevé d’office, tiré de la violation de l’article L.53 alinéa 1er du code du travail en ce que, la Cour d’appel a confirmé le premier juge qui a débouté la société Grimaldi SA de sa demande tendant à la condamnation de l’intimé à lui payer la période de préavis non effectué, aux motifs « que ce n’est donc pas par mauvaise foi ou malice, encore moins avec intention de nuire à son ex employeur qu’il s’est abstenu d’effectuer le préavis », alors que, selon le texte susvisé, la violation des règles impératives relatives au préavis est sanctionnée, sans considération subjective par l’allocation d’une indemnité compensatrice de préavis au profit de la victime de l’inexécution de ladite obligation ; Vu ledit article ; Attendu que pour débouter la société Grimaldi SA de cette demande, l’arrêt énonce « qu’il est constant que le sieur B a démissionné certes sans avoir effectué la période de préavis d’un mois parce qu’il espérait pouvoir retourner à son poste après s’être rétracté dans le délai du préavis ; que ce n’est donc pas par mauvaise foi ou malice, encore moins avec intention de nuire à son ex employeur qu’il s’est abstenu d’effectuer le préavis » ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’aux termes du texte susvisé, «toute rupture du contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation, pour la partie responsable, de verser à l’autre partie une indemnité dite « indemnité de préavis », dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été effectivement respecté », la cour d’Appel a violé ledit texte par mauvaise interprétation ; PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 85 rendu le 25 janvier 2011 par la Cour d’appel de Dakar mais seulement en ce qu’il a débouté la société Grimaldi SA de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa pour être statué à nouveau ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseiller-rapporteur ;
El Hadji Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Amadou MBAYE GUISSE Les Conseillers El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 24/04/2013

Analyses

PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ DE PRÉAVIS – CONDITIONS – DÉTERMINATION – CAS.


Parties
Demandeurs : JEAN PIERRE TARAVARÉ
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ RORO OCEANIC DEVENUE GRIMALDI SA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-24;20 ?
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