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24/04/2013 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 avril 2013, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19 24/04/2013 Social -------------- La Boulangerie «  la Traditionnelle » Contre
Ac C et 09 autres
AFFAIRE: J-272/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 24/04/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ------------

-- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE ;
E...

ARRET N°19 24/04/2013 Social -------------- La Boulangerie «  la Traditionnelle » Contre
Ac C et 09 autres
AFFAIRE: J-272/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 24/04/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Boulangerie «  la Traditionnelle », sise au 57 Rue Ad X … … mais ayant élu domicile en l’Etude de Ab B, KOÏTA et HOUDA, Avocats à la Cour 66 Boulevard de la République à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ac C et 09 autres, tous demeurant à Dakar mais représentés par Monsieur Aa A, Mandataire syndical à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal dite UNSAS, Rue GY X Avenue du Roi Fahd Ben Abdel Aziz (ex Front de Terre) à Dakar ;
Demandeurs ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Khaled Abou HOUDA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Boulangerie «  la Traditionnelle » ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 septembre 2012 sous le numéro J-272/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 505 du 26 juillet 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamné la Boulangerie «  la Traditionnelle »  à payer à Ac C et 09 autres travailleurs divers sommes, les a débouté de leurs surplus de réclamation et débouté ladite Boulangerie de sa demande de dommages et intérêts ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 246, 1-4 dernier alinéa du Code de Procédure Civile, L128 du Code du Travail et 35 du Codes des Obligations Civiles et commerciales combinés et insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 03 octobre 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyen annexés ;  VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur, Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a rejeté l’exception de prescription décennale sauf pour les demandes antérieures à juin 1996 et condamné  la boulangerie « la traditionnelle » à payer diverses sommes aux travailleurs ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’ article 246 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief invoqué qui n’a pas été soumis aux juges du fond, est nouveau et mélangé de faits et de droit ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 1-4 dernier alinéa du code de procédure civile ;
Mais attendu que, le grief fondé sur la violation de l’article 1-4 du Code de procédure civile est irrecevable dès lors que l’article 287 du même Code a aménagé un recours parallèle par lequel les décisions contradictoires rendues en dernier ressort peuvent être rétractées sur requête, s’il a été prononcé sur des choses non demandées ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles L 128 du code du travail et 35 du code des obligations civiles et commerciales ; Mais attendu qu’après avoir relevé que «  depuis la première instance, les travailleurs ont déféré sur la base de l’article L 127 du code du travail le serment à leur employeur sur la question de savoir si le salaire qu’ils réclament a été payé, qu’ils ont réitéré ledit serment au cours de la présente procédure sans que l’employeur n’ait daigné y répondre , » et retenu qu’ « il apparait dés lors que la prescription quinquennale ne saurait être opposée aux travailleurs » ; la Cour d’Appel qui n’avait pas à appliquer l’article 35 du code des obligations civiles et commerciales, n’encourt pas le reproche allégué ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le quatrième moyen pris de l’insuffisance de motifs, constitutive de défaut de base légale ;
Mais attendu qu’après avoir relevé « que la boulangerie « la traditionnelle » a invoqué un protocole d’accord pour se soustraire aux réclamations formulées par les travailleurs, sans cependant rapporter la preuve que ledit protocole a été par elle respecté » et retenu « qu’en l’absence de toute preuve de l’application dudit protocole, l’intimé ne saurait de ce seul fait faire paralyser l’action des travailleurs », la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS: Rejette le pourvoi formé par la Boulangerie «  la Traditionnelle  contre l’arrêt n° 505 rendu le 26 juillet 2012 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre,
Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
El Hadji Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Ibrahima SY Les Conseillers
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 24/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-24;19 ?
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