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24/04/2013 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 avril 2013, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°18 24/04/2013 Social -------------- Ai A et 03 autres Contre
La Société UNIPLAST
AFFAIRE: J-180/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 24/04/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------

A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE :...

ARRET N°18 24/04/2013 Social -------------- Ai A et 03 autres Contre
La Société UNIPLAST
AFFAIRE: J-180/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 24/04/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ai A et 03 autres, tous demeurant à Dakar, mais représentés par Messieurs Ah AH Ad et Aa Z, mandataires syndicaux au Syndicat Unique des Travailleurs des Industries Diverses du Sénégal dit S.U.T.I.D.S, Ab Y n° 5389 à Dakar ;
Demandeurs ; D’une part ET :
La Société UNIPLAST, sise au Km 14 Route de Rufisque à Dakar mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis rue Ai Ag Ad ;
Demanderesse ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Messieurs Ah AH Ad et Aa Z mandataires syndicaux au S.U.T.I.D.S, agissant au nom et pour le compte de Ai A et 03 autres travailleurs ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 juillet 2012 sous le numéro J-180/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 347 du 08 mai 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a dit et jugé que la Société UNIPLAST et les sieurs Ai A, El Af Aj C, Ac X et Ae AG étaient liés par un contrat à durée déterminée, dit et jugé que la rupture de leurs relations de travail survenue par l’arrivée du terme est légitime, les a débouté de leurs demandes relatives à l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement abusif, aux congés payés, à la prime de panier et au rappel des heures supplémentaires et confirmé pour le surplus ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation du décret n° 70-180 du 20 février 1980 fixant les conditions particulières du travailleur journalier et du travailleur saisonnier ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 24 juillet 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse, pour le compte de la Société UNIPLAST ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 29 août 2012 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a qualifié de contrat à durée déterminée les relations de travail entre la société UNIPLAST et Ai A, El Af Aj C, Ac X et Ae AG et les a déboutés de leurs demandes ;
Sur le moyen unique pris de la violation des dispositions du décret n° 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier Mais attendu que le moyen qui ne précise pas la partie critiquée de la décision attaquée et ne constitue qu’un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis, doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême ;
PAR CES MOTIFS: Rejette le pourvoi formé par Ai A et 03 autres contre l’arrêt n° 347 rendu le 08 mai 2012 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
El Hadji Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 24/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-24;18 ?
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