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17/04/2013 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 avril 2013, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°32 Du 17 avril 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 172/ RG/ 12
Les A.S.S. et le G.I.E. Djambars
Contre
Saliou Lamine NDIAYE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 avril 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ……………

COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX S...

ARRET N°32 Du 17 avril 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 172/ RG/ 12
Les A.S.S. et le G.I.E. Djambars
Contre
Saliou Lamine NDIAYE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 avril 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
1 - Les Assurances Sécurité Sénégalaise, dites A.S.S. , poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Aristide Le Dantec x Rue Pierre Million ;
2 – Le Groupement d’Intérêt Economique dite G.I.E. Djambars, prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant au 17, Rue Calmette x Rue Carnot à Dakar ;
faisant, tous deux, élection de domicile en l’étude de Maîtres Yaré FALL & Amadou Aly KANE, avocats à la cour, 112, Rue Marsat x Rue Aa Ae … … ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Saliou Lamine NDIAYE, gendarme en service à Colobane, demeurant au quartier Lamy à Thiès, ayant domicile élu en l’étude de Ab B & X, avocats à la cour, 47, Boulevard de la République, Immeuble Ac, à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 juillet 2012 sous le numéro J/172/RG/12, par Maîtres Yaré FALL et Amadou Aly KANE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des A.S.S. et le G.I.E. Djambars contre l’arrêt n°44 rendu le 16 février 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant au sieur Saliou Lamine NDIAYE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 03 juillet 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 août 2012 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 04 octobre 2012 par Ab B C X pour le compte du sieur Saliou Lamine NDIAYE ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le défendeur a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi pour cause de tardiveté, le requérant ayant introduit sa requête près de trois mois après que l’arrêt attaqué a été signifié, et de défaut de production du récépissé de versement de la consignation ; Que le récépissé justifiant de la consignation a été produite le 03 juillet 2012, date de l’introduction du pourvoi ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal régional de Dakar a rejeté la fin de non recevoir soulevée, déclaré le G.I.E. Djambars responsable de l’accident du 21 septembre 2006 et l’a condamné à payer à Saliou Lamine NDIAYE la somme de dix millions quatre cent trente neuf mille soixante huit francs (10.439.068 F CFA) sous la garantie des Assurances Sécurité Sénégalaise (ASS) ; Sur le premier moyen tiré d’une mauvaise interprétation et d’une mauvaise application des dispositions de l’article 268 alinéa 1 du Code CIMA, en ce que, d’une part, l’arrêt aurait du viser l’article 268 alinéa 1 du Code CIMA et non l’article 238 alinéa 1 du même code, qu’il s’agit là d’une confusion entre deux textes diamétralement opposés et, d’autre part, il n’appartient pas au défendeur comme l’affirme l’arrêt d’installer dans la procédure les autres véhicules impliqués, mais c’est plutôt à la victime d’installer dans la cause toutes les parties intéressées ; Mais attendu, d’une part, que le visa de l’article 238 alinéa 1 au lieu de l’article 268 alinéa 1 du Code CIMA n’est qu’une simple erreur matérielle et, d’autre part, que l’arrêt, qui n’avait pas à appliquer ce dernier article, a, à bon droit, rejeté la fin de non recevoir proposée en énonçant « que si les défendeurs à l’action estimaient qu’un partage de responsabilité s’imposait, il leur appartenait, en conséquence, comme l’a dit le premier juge, de faire eux-mêmes des diligences pour installer l’assureur de l’autocar adverse dans la procédure ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le second moyen tiré d’une mauvaise interprétation et d’une mauvaise application des dispositions de l’article 260 du Code CIMA, en ce que, concernant le calcul de l’incapacité permanente partielle, l’arrêt a pris comme base les revenus annuels de la victime, alors qu’il résulte, sans aucune possibilité d’interprétation de l’article 260 et du tableau de référence y annexé, que la valeur du point d’I.P.P. doit être calculée en fonction du SMIG annuel ; Vu l’article 260 du code CIMA ; Attendu que la Cour qui, pour confirmer le premier juge a retenu que « lorsque la victime est salariée et que son salaire est connu, comme c’est le cas en l’espèce, les bulletins de salaires perçus au cours des six mois précédant l’accident ayant été versés aux débats, l’indemnité est calculée sur la base des revenus nets de la période précitées » ; Qu’en statuant ainsi alors que selon le texte susvisé, l’indemnité doit être fixée sur la base du SMIG annuel, la Cour a violé le texte visé au moyen ; Par ces motifs, Casse et annule l’arrêt n° 44 rendu le 16 février 2012 par la Cour d’Appel de Dakar mais seulement en ce qu’elle a alloué une indemnité sur la base des bulletins de salaires perçus au cours des six mois précédents ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ad ; Condamne Saliou Lamine NDIAYE aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 17/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-17;32 ?
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