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17/04/2013 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 avril 2013, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°30 Du 17 avril 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 244/ RG/ 12
Ab Aa
Contre
A.G.F. Sénégal Assurances Et Interfood Africa RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 avril 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°30 Du 17 avril 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 244/ RG/ 12
Ab Aa
Contre
A.G.F. Sénégal Assurances Et Interfood Africa RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 avril 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ab Aa, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 14 Marché Police à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Babacar MBAYE, avocat à la cour, Cité SOPRIM Extension n° 204 à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : 1 - Société A.G.F. Sénégal S.A. devenue Allianz Assurances Sénégal, Poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Abdoulaye Fadiga x Rue de Thann, 2 – Société Interfood Africa S.A.R.L. , prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Parcelles Assainies Unité 17, villa n°42 ; Ayant, toutes deux, domicile élu en l’étude de la SCP A & C, avocats à la cour, 38, Rue Ac B … … ;
Défenderesses ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 31 août 2012 sous le numéro J/244/RG/12, par Maître Babacar MBAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab Aa contre l’arrêt n° 20 rendu le 23 janvier 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société A.G.F. Sénégal Assurances et à la société Interfood Africa ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 septembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 21 septembre 2012 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 08 novembre 2012 par Maîtres A X C pour le compte des sociétés A.G.F. Sénégal Assurances et Interfood Africa ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune et Justice et d’Arbitrage ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la compétence
Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Et attendu que le second moyen met en œuvre l’application et l’interprétation de l’article 77 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général ; Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Condamne Ab Aa aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers,
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 17/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-17;30 ?
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