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11/04/2013 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 avril 2013, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21 du 11/04/12 J/233/RG/12 27/8/12 Administrative ------- -Mamadou Touré (Me Guédel Ndiaye & associés) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Mbacké Fall,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
11 avril 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME -------...

ARRET N°21 du 11/04/12 J/233/RG/12 27/8/12 Administrative ------- -Mamadou Touré (Me Guédel Ndiaye & associés) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Mbacké Fall,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
11 avril 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi onze avril de l’an deux mille Treize ;
ENTRE : -Mamadou Touré, Directeur général de la Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO), demeurant à Dakar, à SIPRES Mermoz, villa n°6, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel Ndiaye & associés, SCP d’Avocats 73, bis, rue Aa Ad Ac à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 27 août 2012, par laquelle Aa Ae, Directeur général de la Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO), élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel Ndiaye et associés, avocats à la cour, sollicite l’annulation des décisions n°00295, n°004633, n°005746 des 1er mars, 27 juin et 31 juillet 2012 du Ministre de l’Economie et des Finances le révoquant de sa fonction ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés ; Vu le reçu du 24 août 2012 attestant de la consignation de l’amende; Vu l’exploit du 30 août 2012 de Maître Fatma Haris Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 4 décembre 2012 ; Vu le mémoire en réplique reçu au greffe le 10 janvier 2013 ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga Yade, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des mémoires en défense et en réplique ;
Considérant que selon l’article 39 de la loi organique sur la Cour suprême, le défendeur dispose sous peine d’irrecevabilité d’un délai de deux mois, à compter de la signification de la requête pour déposer son mémoire en défense ; Considérant qu’aux termes de l’article 42 de la même loi organique, l’affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés ; Considérant que l’Etat du Sénégal qui a reçu signification de la requête le 30 août 2012 avait jusqu’au 31 octobre 2012 pour déposer son mémoire en défense ; qu’à partir de cette date, les délais pour produire étant expirés, et l’affaire réputée en état, le mémoire en défense qu’il a déposé le 4 décembre 2012 et celui de Aa Ae déposé le 10 janvier 2013, sont irrecevables ; Sur les faits et la procédure :
Considérant que Aa Ae, engagé en septembre 1992 par le Projet dit Caisses Populaires de Crédit et d’Epargne, devenu Crédit Mutuel du Sénégal (CMS), dont il fut le Directeur général  avant d’être nommé Directeur général de la Fédération des Caisses Crédit Mutuel du Sénégal dite FCCMS, puis Directeur de la Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO), agréée le 25 septembre 2003 sous la forme d’une société coopérative à capital variable et regroupant la FCCMS, l’Ab A du Mali, UNACOOPEC de la République de Côte d’Ivoire et IDH Micro-finance du Togo ; Considérant que par lettre du 1er mars 2012, le Ministre de l’Economie et des Finances, à la suite du rapport d’inspection établi par la mission conjointe BCEAO-Direction de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés, lui a notifié sa révocation de ses fonctions de Directeur général de la CCMAO, en lui reprochant des « actes de nature à compromettre l’équilibre financier de l’Institution entre 2005 et 2009, ainsi que la perception à partir de 2009, de rémunérations salariales, la mise à sa disposition d’un véhicule et d’un logement de fonction, nonobstant le versement d’indemnités de logement » ;
Que saisi le 2 mars 2012 par Aa Ae d’un recours gracieux, le Ministre, par lettres des 27 juin et 31 juillet 2012, a confirmé les mesures prises ;
Que ce sont ces décisions du Ministre de l’Economie et des Finances que Aa Ae attaque en annulation ; Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la violation du principe général de droit relatif au respect des droits de la défense, du principe du contradictoire et de l’article 71 al 1 in fine de la loi organique n°2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, en ce que :
-d’une part, le rapport d’inspection sur la base duquel il a été sanctionné a été établi sans qu’il n’ait été mis à même de présenter ses moyens de défense et que ce rapport ne lui a jamais été communiqué ;
-d’autre part, aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prononcé à son encontre, sans qu’il ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à présenter ses observations par écrit, ce qui n’a pas été le cas ; Considérant que le respect du principe général des droits de la défense implique, que nul ne peut être sanctionné sans avoir été entendu ou mis à même de se défendre ; Considérant qu’aux termes de l’article 71 al. 5 de la loi organique visée au moyen, « les sanctions doivent être motivées. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par le Ministre, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire sans que l’intéressé ou son représentant, assisté éventuellement de tout défenseur de son choix, ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à présenter ses observations par écrit » ; Considérant que par lettre du 21 octobre 2011 versée au dossier, Aa Ae reconnait avoir reçu un compte rendu de la mission de l’Inspection, laquelle prouve qu’il a été mis à même, antérieurement à la prise de la décision, intervenue le 1er mars 2012, de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés d’autant qu’en émettant un chèque pour rembourser le montant de la somme indûment perçue au titre du cumul de l’indemnité de logement avec l’occupation d’un logement de fonction, il confirme avoir eu connaissance des faits ; qu’en outre, la lettre de la Directrice du CMS du 24 octobre 2011 qui atteste que l’aspect gouvernance (cumul) a été directement soulevé en plénière lors de la restitution, les autres thèmes ayant fait l’objet de pré-restitution, confirme aussi qu’il a eu connaissance des faits bien avant la prise de la sanction ; Considérant qu’ainsi, Touré ayant été mis à même de présenter ses moyens de défense avant la prise de la sanction, les exigences du texte et du principe visés au moyen ont été satisfaits ;
Qu’il s’ensuit que les moyens sont mal fondés ; Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 30 et 31 de la loi organique précitée, en ce que le Ministre, dans sa décision du 27 juin 2012, déclare que Touré ne peut, en application des articles 30 et 31 de la loi, être membre à quelque titre que ce soit d’un système financier décentralisé, alors qu’au sens de ces dispositions, l’inéligibilité à un poste de membre ou de responsable d’un système financier décentralisé ne s’applique qu’à l’individu, auteur principal ou complice qui a fait l’objet d’une condamnation définitive, par suite d’infractions portant atteinte aux biens ou pour crimes de droit commun ; Considérant qu’il résulte de l’article 31 al. 2 de la loi organique suscitée que  la même interdiction attachée à une condamnation définitive s'applique aux dirigeants suspendus ou démis en application de l'article 71 de la même loi ; 
Considérant que le requérant ayant été démis de ses fonctions de Directeur général de la CCMAO sur le fondement dudit article, l’interdiction prévue à l’article 30 lui est applicable ; Sur le quatrième moyen tiré du défaut de base légale, en ce que les actes qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu’il n’est pas prouvé que les dits actes lui sont imputables ; Considérant que pour sanctionner le requérant, le Ministre, sur la base d’un rapport d’inspection ayant relevé des anomalies dans sa gestion, s’est fondé sur les dispositions des articles 61 et 71 de la loi organique sur les systèmes financiers décentralisés, lesquelles lui permettent de prendre des mesures administratives et disciplinaires à l’encontre des systèmes financiers décentralisés et de leurs dirigeants qui auraient, notamment manqué aux règles de bonne conduite de la profession, compromis leur équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale sur le territoire national ; Qu’il s’ensuit que le requérant est mal fondé à invoquer le défaut de base légale ; Sur le cinquième moyen tiré du détournement de procédure, en ce que le rapport établi au niveau du CMS ne devait concerner que le CMS, qu’il a été destitué de son poste de Directeur général de la Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO), alors qu’il s’agit de deux entités juridiques distinctes ; Considérant que l’interdiction d’exercer certaines fonctions qui frappe les responsables d’un système financier décentralisé en vertu de l’article 30 susvisé a un caractère personnel, qu’elle s’applique aux dirigeants quelle que soit l’entité au sein de laquelle les manquements incriminés ont été commis ; qu’en outre, l’article 32 des statuts de la confédération prévoit que ne peuvent être membres du Conseil d’Administration ou du Conseil de surveillance de la confédération, les personnes physiques qui, notamment ne respectent pas les statuts et les différents règlements (intérieur, financier, des crédits) des Institutions de base, des Unions ou Fédérations, de la Confédération, et d’une façon générale de toutes les entités du Groupe ; Considérant qu’ainsi, le requérant n’établit pas que le Ministre aurait utilisé son pouvoir de sanction dans un but autre que celui pour lequel il a reçu compétence ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
- Déclare irrecevables les mémoires en défense et en réplique ; -Rejette le recours de Aa Ae formé contre les décisions n°00295, n°004633, n°005746 des 1er mars, 27 juin et 31 juillet 2012 du Ministre de l’Economie et des Finances ; -Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 11/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-11;21 ?
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