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05/04/2013 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 2013, 37


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°37
du 05 avril 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/100/RG/13
du 18/03/2013
Ministère public
CONTRE
Ab Af B et Ag
C
(Me Issakha GUEYE)
RAPPORTEUR
Idrissa SOW
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 avril 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
El Hadj Malick SOW
Souleymane KANE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
VENDREDI CINQ AVRIL DEUX MILLE TREIZE<

br> ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ab Af B, née le … … … à
…, fille de feu Aa Ae et d’Ad
Y, c...

Arrêt n°37
du 05 avril 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/100/RG/13
du 18/03/2013
Ministère public
CONTRE
Ab Af B et Ag
C
(Me Issakha GUEYE)
RAPPORTEUR
Idrissa SOW
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 avril 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
El Hadj Malick SOW
Souleymane KANE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
VENDREDI CINQ AVRIL DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ab Af B, née le … … … à
…, fille de feu Aa Ae et d’Ad
Y, commerçante, demeurant à la cité
APECSY IL, villa n°380 à Dakar,
Ag C, né le … … … à
…, fils de Biram et de feue Ah
X, agent de la JICA, demeurant à la
cité APECSY II, villa n°380 à Dakar ;
Prévenus respectivement d’abus de confiance
et de complicité, détenus suivant mandat
d’arrêt du 05 février 2013 mais élisant tous
deux domicile en l’étude de leur conseil
Maître Issakha GUEYE, avocat à la cour,
cité Fayçal, villa n°51, BP 4201 RP Ac ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 1” mars
2013 par le Procureur général près ladite cour contre l’arrêt n°27
rendu le 27 février 2013 par la chambre correctionnelle qui a
ordonné la mise en liberté provisoire des prévenus ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Idrissa SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant principalement à la déchéance et subsidiairement au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour d’appel de
Saint-Louis a donné mainlevée des mandats d’arrêt décernés contre les époux Ab Af A
et Ag C, condamnés par défaut en première instance à six mois d’emprisonnement
ferme chacun, pour abus de confiance et complicité de ce délit ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 452 du code de procédure
pénale en ce que la cour d’appel, statuant uniquement sur la détention, a ordonné la
mainlevée des mandats d’arrêt décernés contre les prévenus alors qu’au sens de la disposition
visée, une telle mesure ne peut intervenir qu’à partir du moment où la juridiction statue sur le
fond de l’affaire ;
Mais attendu que ce texte ne fait nullement obligation à la juridiction de jugement
saisie d’attendre l’examen de l’affaire au fond pour statuer sur la demande de mise en liberté
provisoire ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen pris d’une insuffisance de motifs en ce que, pour ordonner la
mise en liberté provisoire des époux C , la cour d’appel s’est bornée à retenir qu’ils sont
régulièrement domiciliés à la cité APECSY alors que, ce seul motif ne saurait suffire à asseoir
l’existence de garanties de représentation à leur profit, d’autant plus que leur arrestation n’est
intervenue qu’après une longue période de recherches consécutives au mandat d’arrêt décerné
contre eux ;
Mais attendu qu’un mandat d’arrêt décerné, en application de l’article 452 du code de
procédure pénale, doit être justifié par décision spéciale et motivée ;
Qu’abstraction faite de tout motif surabondant, la cour d’appel qui a ordonné la mise
en liberté provisoire des prévenus après avoir relevé que le mandat en exécution duquel ils ont été arrêtés et détenus « n’a fait l’objet d’aucune motivation », a légalement justifié sa
décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le Procureur général contre l’arrêt n°27 rendu le 27
février 2013 par la cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne la mise en liberté immédiate de Ag C et de Ab Af B
s’ils ne sont pas détenus pour autre cause ;
Renvoie la cause et les parties devant la chambre saisie pour continuation de la
procédure ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
El Hadj Malick SOW, Souleymane KANE, Adama NDIAYE et Idrissa SOW,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
El Hadj Malick SOW Souleymane KANE Adama NDIAYE Idrissa SOW
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 05/04/2013

Analyses

JUGEMENTS ET ARRÊTS – MANDAT D’ARRÊT – MOTIVATION – ABSENCE – SANCTION –LIBERTÉ PROVISOIRE.


Parties
Demandeurs : MINISTÈRE PUBLIC
Défendeurs : NDÈYE AMI BA ET GUILLÉ NGOM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-05;37 ?
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