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05/04/2013 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 2013, 36


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°36
du 05 avril 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/359/RG/12
du 18/12/2012
Aa Ae B
(Mes Ameth FALL et Baba
DIOP)
CONTRE
Ministère public et Ndèye
Moda NDIAYE
(Me El Hadji Malick DIOUF)
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 avril 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
El Hadj Malick SOW
Souleymane KANE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE DU
VENDREDI CINQ AVRIL DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Aa Ae B, né le … …
… à …, fils de feu Alioune et
d’Ag A, vigile, demeurant à
Ak A...

Arrêt n°36
du 05 avril 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/359/RG/12
du 18/12/2012
Aa Ae B
(Mes Ameth FALL et Baba
DIOP)
CONTRE
Ministère public et Ndèye
Moda NDIAYE
(Me El Hadji Malick DIOUF)
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 avril 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
El Hadj Malick SOW
Souleymane KANE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
VENDREDI CINQ AVRIL DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Aa Ae B, né le … …
… à …, fils de feu Alioune et
d’Ag A, vigile, demeurant à
Ak Aj, Dakar, prévenu de pédophilie,
détenu suivant mandat de dépôt du 21
octobre 2010 mais ayant pour conseils
Maître Ameth FALL et Baba DIOP, avocats
à la cour, 127, avenue Ab Y,
Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ndèye Moda NDIAYE, ès qualité de
Ad Z, née le … … …
à …, fille de Moustapha et d’Ah
C, ménagère, demeurant à Ak Aj,
parcelle n°974 chez son époux Af
Y mais élisant domicile … l’étude de
son conseil Maître El Hadji Malick DIOUF,
avocat à la cour, 05, rue Calmette x Ai
Ac X à Dakar, avocat à la cour ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 25 mai 2012 par Aa Ae B contre l’arrêt n°532 rendu le 25 mai 2012 par la première chambre
correctionnelle qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi
est tenu de consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement ;
Que la justification des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée
par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date
de la déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur,
condamné non détenu, n’a pas produit le récépissé justifiant la consignation des droits de
timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application de l’article 35-3
précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Ae B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°532
rendu le 21 mai 2012 par la cour d’appel de Dakar;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
El Hadj Malick SOW, Souleymane KANE, Adama NDIAYE et Idrissa SOW,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
El Hadj Malick SOW Souleymane KANE
Adama NDIAYE Idrissa SOW
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 05/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-05;36 ?
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