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05/04/2013 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 2013, 35


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°35
du 05 avril 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/354/RG/12
du 12/12/2012
Ac C et Aa
Ad X
(Me Mame Adama GUEYE et
associés)
CONTRE
Ai C
(Me Babacar CAMARA)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 avril 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
El Hadj Malick SOW
Souleymane KANE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
VENDREDI CINQ AVRIL

DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ac C, né le … … … à
…, retraité, demeurant à Ouakam, cité
Africa, lot n°03, Ab ;
Aa Ad X, née le
… … … a Paris ...

Arrêt n°35
du 05 avril 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/354/RG/12
du 12/12/2012
Ac C et Aa
Ad X
(Me Mame Adama GUEYE et
associés)
CONTRE
Ai C
(Me Babacar CAMARA)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 avril 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
El Hadj Malick SOW
Souleymane KANE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
VENDREDI CINQ AVRIL DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ac C, né le … … … à
…, retraité, demeurant à Ouakam, cité
Africa, lot n°03, Ab ;
Aa Ad X, née le
… … … a Paris (15ème
arrondissement, France), assistante de
direction, demeurant à Ouakam, cité Africa,
lot n°03, Dakar ;
Prévenus d’escroquerie mais élisant tous
deux domicile en l’étude de la SCPA Mame
Adama GUEYE et associés, avocats à la cour
107-109, rue Ah C B Aj
Ae Ag à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Ai C, né le … … … à
…, administrateur de société, demeurant
au 83, rue Ak A à Dakar mais
ayant pour conseil Maître Babacar
CAMARA, avocat à la cour, 66, avenue
Af AG (1”" étage), BP 14420 Dakar-
Peytavin, Ab ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la
cour d’appel de Dakar le 20 septembre 2012 par Maître Mbaye SALL de la SCPA Mame
Adama GUEYE et associés, avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux délivrés et signés par
Ac C et Aa Ad X contre l’arrêt n°994 rendu le 18 septembre
2012 par la quatrième chambre correctionnelle qui, infirmant le jugement entrepris sur la
culpabilité et statuant à nouveau, a déclaré les prévenus coupables du délit d’escroquerie et
les a condamnés à six (06) mois d’emprisonnement avec sursis tout en confirmant la somme
de cent vingt millions (120.000.000) de francs allouée à la partie civile ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi est tenu de consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre et d’enregistrement ;
Que la justification des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être
effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de
la date de la déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée ;
Et, attendu que les demandeurs ont formé pourvoi le 20 septembre 2012 et produit
le récépissé le 18 décembre 2012, soit hors du délai prescrit ;
Qu’ils doivent, dès lors, être déclarés déchus de leurs pourvois en application du
texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac C et Aa Ad X déchus de leurs
pourvois formés contre l’arrêt n°994 rendu le 18 septembre 2012 par la cour d’appel de
Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
El Hadj Malick SOW, Souleymane KANE, Adama NDIAYE et Idrissa SOW,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
El Hadj Malick SOW Souleymane KANE
Adama NDIAYE Idrissa SOW
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 05/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-05;35 ?
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