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03/04/2013 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 avril 2013, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°29 Du 03 avril 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 239/ RG/ 12
Y B Af X
Contre
Syra DIALLO RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
03 avril 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
...

ARRET N°29 Du 03 avril 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 239/ RG/ 12
Y B Af X
Contre
Syra DIALLO RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
03 avril 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Y B Af X, demeurant à Pikine Extension – Plan de lotissement 436, Quartier Aa Ac Ak, à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikh FALL, avocat à la cour, 48, Rue Vinens x Ad Ae Ab, à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : Syra DIALLO, demeurant à Guédiawaye, quartier Ah C, Wakhinane 1, en face Ai Al Aj à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Sidy SECK, avocat à la cour, 20, Avenue des jambaar à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 août 2012 sous le numéro J/239/RG/12, par Maître Cheikh FALL, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Y B Af X contre l’arrêt n° 579 rendu le 08 août 2011 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Madame Syra DIALLO; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 novembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 31 août 2012 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 02 octobre 2012 par Maître Sidy SECK pour le compte de la dame Syra DIALLO ; Vu le mémoire en réponse présenté le 19 octobre 2012 par Maître Cheikh FALL pour le compte du sieur Cheikh FALL ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal régional de Dakar a déclaré nulle et de nul effet la vente d’immeuble intervenue entre Hadj Birame MBAYE et Syra DIALLO ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 135 du code pénal sur l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, en ce que, pour confirmer le jugement la cour d’Appel a déclaré nulle la vente au motif que « Syra DIALLO conteste avoir signé l’acte de vente litigieux ; qu’en application de l’article 130 du Code de procédure civile, il appartient à Y B Af X qui entend se prévaloir de cette pièce qui est un acte sous seing privé, d’en prouver la sincérité », « alors que dans son audience du 5 août 2008, le juge pénal a donné une réponse claire et précise en affirmant que l’acte de vente ne constitue pas un faux » ; Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d’appel a énoncé « que s’il est constant comme résultant du dossier que Ag A, époux de Syra Diallo, a été condamné pour vente illégale du terrain en cause, il est aussi établi par les éléments de la procédure que, par une décision antérieure, ce dernier ainsi que l’appelant ont été relaxés des mêmes faits ; qu’au vu de ces deux décisions contraires, il ne peut être invoqué l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil » ; Qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer ni rechercher si le même acte litigieux a été invoqué dans les deux procédures pénales, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 579 rendu le 08 août 2011, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint – Louis ; Condamne Syra DIALLO aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY

Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 03/04/2013

Analyses

CHOSE JUGÉE – AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE AU PÉNAL SUR LE CIVIL – EXCLUSION – OFFICE DU JUGE – RECHERCHE DE L’IDENTITÉ DES FAITS LITIGIEUX INVOQUÉS DANS LES DEUX PROCÉDURES PÉNALES OPPOSANT LES PARTIES.


Parties
Demandeurs : EL HADJI BIRAME MBAYE MAMADOU MBAYE
Défendeurs : SYRA DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-03;29 ?
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