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03/04/2013 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 avril 2013, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°28 Du 03 avril 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 167/ RG/ 12
Maître Mohamed SARR
Contre
Mamadou Cora FALL RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
03 avril 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME

…………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AVRIL DEUX MILLE...

ARRET N°28 Du 03 avril 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 167/ RG/ 12
Maître Mohamed SARR
Contre
Mamadou Cora FALL RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
03 avril 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Maître Mohamed SARR, Avocat à la cour, rue 43, x Boulevard Général de Gaulle à Dakar ; faisant élection de domicile en sa propre étude ; Demandeur ;
D’une part
ET : Mamadou Cora FALL, es – nom et es – qualité de représentant légal de la société Sud Technologies S.A. , sis à Dakar, Yoff Virage ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 juin 2012 sous le numéro J/167/RG/12, par Maître Mohamed SARR, avocat à la cour, agissant au nom et pour son compte contre l’arrêt n° 120 rendu le 06 avril 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Mamadou Cora FALL ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 juillet 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 14 juillet 2012 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les articles 14 et 15 du traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Et attendu que les deux moyens mettent en œuvre l’application et l’interprétation des articles 49, 156 et 335 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Condamne Maître Mohamed SARR aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY

Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 03/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-03;28 ?
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