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03/04/2013 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 avril 2013, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°27 Du 03 avril 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 257/ RG/ 12
1 - Société New Ag Ak Aa
2 - Société Georges Forest International
Contre
Les Ciments du Sahel RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
03 avril 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE S

ENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAI...

ARRET N°27 Du 03 avril 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 257/ RG/ 12
1 - Société New Ag Ak Aa
2 - Société Georges Forest International
Contre
Les Ciments du Sahel RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
03 avril 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
1 - Société New Ag Ak Aa, poursuites et diligences de ses liquidateurs, en leurs bureaux sis Rue Al Ae A, à 4000 Liège (Belgique) ;
2 - Société Georges Forest International, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis Parc Industriel à 4400 Ivoz-Ramet (Belgique) ;
Faisant, toutes deux, élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 4 Boulevard Ac Aj C … Ad Ah, … … ; Demanderesses ;
D’une part
ET : Les Ciments du Sahel, poursuites et diligences de son Directeur général, en ses bureaux sis à Kirène, Communauté rurale de Diass, Département de Mbour ; Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant, après le rabat de l’arrêt n° 64 du 16 juin 2010 de la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême par l’arrêt n° 03 du 20 mars 2012 des Chambres réunies, sur le pourvoi, enregistré au Greffe de la Cour suprême sous le numéro J/257/RG/12, formé par Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des sociétés New Ag Ak Aa et Af Ai Aa contre l’arrêt n° 641 rendu le 31 juillet 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à la société Les Ciments du Sahel;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt n° 3 du 20 mars 2012, les chambres réunies de la Cour suprême ont ordonné le rabat de l’arrêt n° 64 rendu le 16 juin 2010 par la chambre de céans qui avait rejeté le pourvoi formé par la société New Baron Levèque et la société Georges Forest International contre l’arrêt n° 641 du 31 juillet 2008 de la Cour d’Appel de Dakar ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 280 bis alinéa 13 et 110 du Code de procédure civile, en ce que l’arrêt du 31 juillet 2008 a déclaré irrecevable le déféré introduit contre l’ordonnance du 22 mai 2008 qui a condamné les sieurs Mersch et Henfling et la société NBLI-GFI à verser une caution judicatum solvi de 800 000 000 francs CFA au motif que «  considérant que la fixation d’une caution judicatum solvi ne constitue pas au sens de l’alinéa 13 de l’article 280 bis une mesure provisoire ordonnée par le conseiller de la mise en état ; qu’au terme de l’article 110 du Code de procédure civile, une telle caution est plutôt une exception de procédure pour empêcher l’examen de la demande, tandis que la mesure provisoire est une décision prise par le juge en attendant le règlement définitif du litige et est susceptible d’être modifiée en cours de procès », alors que contrairement à ce que dit la cour d’Appel, l’ordonnance qui fixe la caution judicatum solvi ne peut en aucun cas être considérée comme une exception de procédure, mais comme une mesure provisoire avant le règlement du litige ; Vu l’article 280 bis du Code de procédure civile, en son alinéa 13 ; Attendu que selon ce texte, les ordonnances du conseiller de la mise en état qui prescrivent des mesures provisoires peuvent être déférées devant la cour d’Appel par simple requête dans les quinze jours de leur prononcé ; Attendu que la cour d’Appel a déclaré irrecevable le déféré introduit contre l’ordonnance du 22 mai 2008 fixant la caution judicatum solvi, soutenant qu’elle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l’alinéa 13 de l’article 280 bis du Code de procédure civile mais est une exception de procédure au sens de l’article 110 dudit code ; Qu’en statuant ainsi, alors que la décision du conseiller de la mise en état, qui ordonne le versement d’une caution judicatum solvi, prescrit une mesure provisoire, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 641 rendu le 31 juillet 2008, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ab ; Condamne la société Les Ciments du Sahel aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE,
Waly FAYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 03/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-03;27 ?
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