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03/04/2013 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 avril 2013, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°26 Du 03 avril 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 259/ RG/ 12
Ad B et Ac X
Contre
Moumini NDIAYE RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
03 avril 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
...

ARRET N°26 Du 03 avril 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 259/ RG/ 12
Ad B et Ac X
Contre
Moumini NDIAYE RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
03 avril 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ad B et Ac X, demeurant au quartier Château d’eau Nord à Mbour, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Corniche Ouest x Rue 15 Médina, Immeuble Ae Aa C, à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Moumini NDIAYE, demeurant à Sacré Cœur III, villa n° 8864 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Boukounta DIALLO, avocat à la cour, 05, Place de l’indépendance, Immeuble Air Afrique à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 13 septembre 2012 sous le numéro J/259/RG/12, par Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ad B et la dame Ac X contre l’arrêt n° 576 rendu le 1er août 2011 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant au sieur Moumini NDIAYE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 novembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 septembre 2012 de Maître Djiby DIATTA, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 23 novembre 2012 par Maître Boukounta DIALLO pour le compte de Moumini NDIAYE ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Moumini NDIAYE conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été introduit hors délai ; Attendu qu’aucune signification de l’arrêt attaqué n’ayant été produite, le pourvoi est recevable en application de l’article 71-1 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré Moumini NDIAYE occupant des parcelles n° 274 et 274 bis du plan de lotissement de Ab A et ordonné l’expulsion de Ad B et Ac X desdites parcelles pour occupation sans droit ni titre ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 1-4 du Code de procédure civile, pour excès de pouvoir, en ce que la cour d’Appel a considéré que le premier juge a ordonné l’expulsion de Moumini NDIAYE qui n’était pas demandée par les époux B, alors qu’il résulte clairement du jugement que ceux-ci ont sollicité cette mesure ; Mais attendu que, tel que formulé, le moyen ne précise pas la partie de la décision critiquée ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le second moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que la cour d’Appel a commis une erreur manifeste d’appréciation qui a eu comme conséquence une dénaturation des faits en ordonnant l’expulsion des époux B des parcelles 217 et 217 bis sur lesquels ne porte pas le litige pour occupation sans droit ni titre ; Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet du grief de dénaturation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs ; Rejette le pourvoi formé Ad B et Ac X contre l’arrêt n° 576 rendu le 1er août 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE,
Waly FAYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 03/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-03;26 ?
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