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03/04/2013 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 avril 2013, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°25 Du 03 avril 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 164/ RG/ 12
Société Holding Keur Khadim S.A. Contre
SN H.L.M. RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
03 avril 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE
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ARRET N°25 Du 03 avril 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 164/ RG/ 12
Société Holding Keur Khadim S.A. Contre
SN H.L.M. RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
03 avril 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Société Holding Keur Khadim S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, km 10,2 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Saër Lô THIAM, avocat à la cour, 01, Place de l’indépendance, Immeubles des Allumettes, à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Société Nationale des Habitations à loyer modéré dite SN H.L.M., prise en la personne de ses représentants légaux, en ses bureaux sis à Dakar, Rue 34, Colobane, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Aa Ab Ac … … … … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 juin 2012 sous le numéro J/164/RG/12, par Maître Saër Lô THIAM, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Holding Keur Khadim contre l’arrêt n° 59 rendu le 10 février 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la SN H.L.M.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 02 juillet 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 28 juin 2012 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 28 août 2012 par Maître Mayacine TOUNKARA & associés pour le compte de la SN H.L.M. ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a condamné la société holding Keur Khadim à payer des pénalités de retard à la société nationale des habitations à loyers modérés dite SN HLM ; Sur le premier moyen, en sa première branche, les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis pris de la dénaturation du contrat n° 881/03 du 30 juillet 2003, de la violation de l’article 42 alinéas 1 et 2 du marché 881/2003, de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale et d’un défaut de réponse aux conclusions du 17 mars 2011 ; Mais attendu qu’après avoir relevé que « dès lors que seule la prorogation de deux mois lui a été accordée par le maître de l’ouvrage, pour les difficultés liées audit contentieux, la société Holding était dans l’obligation de poursuivre les travaux et de les terminer dans le nouveau délai », la cour d’Appel, qui en a déduit que « l’article 42 du contrat qu’elle invoque à cet égard ne lui sera d’aucun secours dans la mesure où cette stipulation ne s’applique qu’en cas de suspension du contrat résultant d’une force majeure ; que non seulement le contrat n’a pas été suspendu suite au contentieux précité, mais il n’est pas établi que celui-ci revêt les caractéristiques d’une force majeure l’empêchant de poursuivre les travaux » a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions prétendument omises; D’où il suit que le premier moyen, en sa première branche, les deuxième, troisième et quatrième moyens ne sont pas fondés ;
Sur le premier moyen en sa seconde branche, pris de la dénaturation de la lettre n° 221/HLM/DPAC/AS du 23 janvier 2006 du Directeur de la SNHLM ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion la portée d’éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D’où il suit qu’en cette branche, le moyen est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la société Holding Keur Khadim S.A. contre l’arrêt n° 59 rendu le 10 février 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE,
Waly FAYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Souleymane KANE

Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt Premier moyen tiré de la dénaturation des faits
Première branche : dénaturation du contrat n° 881/03 du 30 juillet liant les parties Par cette branche du moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société requérante au paiement de pénalités de retard AU MOTIF QUE :
« L’article 42 du contrat qu’elle invoque à cet égard ne lui sera d’aucun secours dans la mesure où cette stipulation ne s’applique qu’en cas de suspension du contrat résultant d’une force majeure » ;
OR EN STATUANT DE LA SORTE, alors que l’article 42 du contrat renvoie expressément à « la force majeure » mais également « aux autres difficultés liées à l’exécution et indépendantes de la volonté des la SN-HLM », l’arrêt a dénaturé le contrat liant le parties ;
Deuxième branche : dénaturation de la lettre n° 221/HLM/DPAC/AS du 23 janvier 2006 du Directeur de la SN-HLM Par cette seconde branche du moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Holding Keur Khadim au paiement de pénalités EN RETENANT QUE :
« La suspension des travaux sur l’axe 07 décidée par la SN-HLM suivant correspondance du 23/01/2006, ne peut justifier le retard de l’appelante dans l’exécution des travaux étant entendu que cette suspension ne concerne pas les autres axes, ce d’autant plus que les termes même de ladite correspondance font apparaître un abandon dudit chantier… » ;
ALORS qu’il ressort des termes de l’écrit que constitue la lettre n° 221/HLM/DPAC/A.S du 23 avril 2003 que la SN-HLM avait simplement instruit l’entrepreneur de surseoir aux travaux en attendant que soit trouvée une solution définitive avec l’Etat sénégalais dont le programme routier piloté par l’Agence Autonome des Travaux Routiers empiétant sur le terrain assiette des travaux ;
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 42 alinéas 1 et 2 du marché 881/2003 du 30 juillet 2003 Par ce moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société requérante au paiement de pénalités de retard AUX MOTIFS QUE :
« L’article 42 du contrat qu’elle invoque à cet égard ne lui sera d’aucun secours dans la mesure où cette stipulation ne s’applique qu’en cas de suspension du contrat résultant d’une force majeure » ;
ALORS QUE l’article 42 du contrat prévoit expressément à côté de la force majeure que les autres difficultés liées à l’exécution et indépendantes de la volonté de la SN-HLM sont constitutives de cause de prorogation de délai ;
Troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale
Par ce moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société requérante au paiement de pénalités de retard au profit de la SN-HLM AU MOTIF QUE : « Non seulement le contrat n’a pas été suspendu suite au contentieux précité, mais il n’est pas établi que celui-ci revêt les caractéristiques d’une force majeure l’empêchant absolument de poursuivre l’exécution des travaux » ; Pour conclure au défaut de preuve de la suspension du contrat et à l’absence d’empêchement à la poursuite de l’exécution des travaux, l’arrêt attaqué s’est borné à affirmer qu’il n’est pas établi que le contentieux opposant le Directeur A et la SN-HLM au sujet du terrain, assiette des travaux, ne revêt pas les caractéristiques d’une force majeure ; Or ce qui est en cause en l’espèce, c’est moins la suspension du contrat ou la cause de cette suspension que le nécessaire respect du délai prescrit par l’alinéa 2 de l’article n° 42 du contrat n° 881/2003 du 30 juillet 2003 ; Sur le quatrième moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions du 17 mars 2011
Par ce moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu aux moyens soulevés par la société Holding Keur Khadim tendant à, établir le mal fondé des pénalités réclamées en raison de ce que le retard enregistré sur certains segments du marché résultait d’obstacles objectifs constituant des difficultés liées à l’exécution du marché ; Qu’en faisant abstraction des éléments articulés par la requérante dans ses conclusions pour caractériser les difficultés liées à l’exécution du marché emportant prorogation des délais de livraison et en s’abstenant de répondre aux arguments opposés à la réclamation d pénalités de la SN-HLM, l’arrêt déféré souffre de reproche du défaut de réponse à conclusions constitutif d’un défaut de motifs ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 03/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-04-03;25 ?
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