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28/03/2013 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2013, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19 du 28/03/13 J/273/RG/12 1/10/12 Administrative ------- -Aboubakary Diakhaby (Me Cheikh Tidiane Diouf)
Contre :
-L’Ai Al Aa de Ah Af A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou Babou Wade, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Ae Aj, AUDIENCE :
28 mars 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU

PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE -------------...

ARRET N°19 du 28/03/13 J/273/RG/12 1/10/12 Administrative ------- -Aboubakary Diakhaby (Me Cheikh Tidiane Diouf)
Contre :
-L’Ai Al Aa de Ah Af A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou Babou Wade, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Ae Aj, AUDIENCE :
28 mars 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt huit mars de l’an deux mille treize ;
ENTRE : - Ag Ak, enseignant chercheur UFR-SAT, Directeur du Centre de calcul de l’Ai Al Aa de Ah Af, demeurant à Ngallele, mais élisant domicile … l’étude de Maître Cheikh Tidiane Diouf, avocat à la cour, 242, rue Ab Ad Ac, Ah Af ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Ai Al Aa de Ah Af, prise en la personne du Recteur, Président de l’Assemblée de l’Université;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 1er octobre 2012, par laquelle, Ag Ak, Directeur du Centre de calcul de l’Ai Al Aa de Saint-Louis (UGB), élisant domicile … l’Etude de Maître Cheikh Tidiane Diouf, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté du 1er août 2011 du Recteur portant création et organisation d’une Direction de l’Informatique à l’Ai Al Aa ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°90-03 du 2 janvier 1990 portant création de l’Ai Al Aa de Saint-Louis ; Vu le décret n°96-597 du 10 juillet 1996 portant statut de l’Ai Al Aa de Saint-Louis ; Vu le décret n°2003-594 du 16 juillet 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Centre de calcul de l’Ai Al Aa de Saint-Louis ; Vu la quittance DGID n°000570217 du 1er octobre 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï, Madame Abibatou Babou Wade, Conseiller, en son rapport ; Ouï, Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général en ses conclusions tendant à la déchéance du requérant ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté du 1er août 2011, le Recteur a crée une Direction de l’informatique pour l’Ai Al Aa de Saint-Louis ; que le requérant, Directeur du Centre de calcul chargé de l’application du programme d’informatisation de l’université, estimant que cette Direction vient empiéter sur ses attributions, en poursuit l’annulation ; Sur la déchéance :
Considérant qu’il résulte de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, que le requérant est tenu, à peine de déchéance de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision attaquée à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle que Ag Ak n’a pas signifié sa requête au Recteur de l’Ai Al Aa de Saint-Louis, partie adverse, dans les forme et délai prévus par la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer déchu de son recours ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Ag Ak déchu de son recours formé contre l’arrêté du 1er juin 2011 du Recteur de l’Ai Al Aa de Saint-Louis portant création d’une Direction de l’informatique ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachir Séye Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Ae Aj


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 28/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-28;19 ?
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