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28/03/2013 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2013, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°18 du 28/03/13 J/251/RG/12 6/9/12 Administrative ------- -Ibrahima Ndoye (Me Abdou Dialy Kane)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
-Adama Sow (Me Fara Gomis) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou Babou Wade, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Ab Al, AUDIENCE :
28 mars 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----...

ARRET N°18 du 28/03/13 J/251/RG/12 6/9/12 Administrative ------- -Ibrahima Ndoye (Me Abdou Dialy Kane)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
-Adama Sow (Me Fara Gomis) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou Babou Wade, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Ab Al, AUDIENCE :
28 mars 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt huit mars de l’an deux mille treize ;
ENTRE : -Ibrahima Ndoye, demeurant à Dakar, Ar Ah 2, villa n°4051, mais élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la cour, 10, rue de Thiong à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; -Adama Sow, demeurant à Dakar, 115D, Golf Sud, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Fara Gomis, avocat à la cour, 99, Avenue Aa Ae à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 6 septembre 2012, par laquelle, Ad An, élisant domicile … l’Etude de Maître Abdou Dialy Kane, Avocat à la Cour, sollicite, d’une part, l’annulation du décret n°2008-350 du 02 avril 2008 prescrivant l’immatriculation au nom de l’Etat d’une parcelle de terrain du Domaine national située à Aq, d’une superficie de 5ha 00 a 07 ca en vue de son attribution par voie de bail et prononçant sa désaffectation, et d’autre part, l’annulation du bail consenti à Ai Ao Sow par l’Etat du Sénégal ; Vu la loi organique 2008-35 du 8 août sur la Cour suprême ; Vu la loi n°70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, modifiée en son article 2 par la loi n°71-07 du 21 janvier 1971 ; Vu les exploits servis les 10 et 12 septembre 2012 par Am Ac Ap Ag et Richard M.S. Diatta, huissiers de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 13 septembre 2012 attestant du paiement de la consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat, reçu au greffe le 9 novembre 2012 ;
Vu le mémoire en défense de Adama Sow, reçu au greffe le 13 novembre 2012 ; Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï, Madame Abibatou Babou Conseiller, en son rapport ; Ouï, Monsieur Ak Af Aj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême que le délai du recours pour excès de pouvoir qui est de deux mois court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins que celle-ci ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification ; Considérant que, selon l’article 2 modifié de la loi n°70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, les actes administratifs à caractère réglementaire sont publiés par voie d’insertion au Journal officiel, lequel doit au moment de sa diffusion dans le public être déposé au Secrétariat général du Gouvernement ; Considérant qu’il ressort du récépissé publié dans le Journal officiel du 6 septembre 2008, que le Journal officiel n°6414 du 28 juin 2008 dans lequel est publié le décret attaqué a été déposé au Secrétariat général du Gouvernement le 11 août 2008 ; Considérant que le requérant a déposé son recours le 6 septembre 2012, soit plus de quatre années après la publication du décret attaqué ;
Qu’il s’ensuit que son recours est tardif ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours introduit par Ad An contre le décret n°2008-350 du 2 avril 2008 ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachir Séye Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Ab Al


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 28/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-28;18 ?
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