ARRET N°17 du 28/03/13 J/232/RG/12 23/8/12 Administrative ------- -Ousmane Mbacké Ndiaye (En personne)
Contre :
-Municipalité de Diourbel -Préfet de Ab A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Aa Ac, AUDIENCE :
28 mars 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt huit mars de l’an deux mille treize ;
ENTRE : -Ousmane Mbacké Ndiaye, Conseiller municipal à Diourbel, domicilié à ladite ville ;
D’UNE PART ;
ET :
-Municipalité de Diourbel, sise à ladite ville ;
-Préfet du Département de Diourbel, ayant ses bureaux à la préfecture de ladite localité;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 23 juillet 2012, par laquelle Ousmane Mbacké Ndiaye sollicite l’annulation de la délibération n°001-2012 du 21 mars 2012 du Conseil municipal de Diourbel portant adoption du budget de la Commune, approuvée par arrêté préfectoral n°68 DBL du 27 mars 2012 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les deux lettres du 24 août 2012 portant notification du recours au Maire et au Préfet de Diourbel ; Vu le reçu du 15 octobre 2012 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du requérant ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême que le requérant est tenu, à peine de déchéance de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’en l’espèce, Ousmane Mbacké NDIAYE qui n’a pas signifié sa requête conformément au texte susvisé, s’est borné à la notifier au Maire et au Préfet de Diourbel par simples lettres ;
Qu’il s’ensuit qu’il est déchu de son recours ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Ousmane Mbacké NDIAYE déchu de son recours en annulation de la délibération n°001-2012 du 21 mars 2012 du Conseil municipal de Diourbel portant adoption du budget de la Commune, approuvée par arrêté préfectoral n°68 DBL du 27 mars 2012 ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachir Séye Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Aa Ac