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27/03/2013 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 mars 2013, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°16 27/03/2013 Social -------------- Al An A Contre SITA
AFFAIRE: J-236/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/032013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI

VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Al An A, domicilié aux HLM Cambéréne Appa...

ARRET N°16 27/03/2013 Social -------------- Al An A Contre SITA
AFFAIRE: J-236/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/032013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Al An A, domicilié aux HLM Cambéréne Appartement n° 118 C1 A6 à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour, 127 Avenue Ac B X Ag Y à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET :
La Société Internationale de Télécommunication dite SITA, sise à l’Avenue Ad Ah Aa en face du Palais de Justice ex Camp Lat Dior à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Cheikh FALL, Avocat à la Cour 56 Rue Vincens X Af Ao C à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Al An A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 août 2012 sous le numéro J-236/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 401 du 07 juin 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour contrariété d’arrêts, violation des articles 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, 197 du Code du Travail de l’Afrique du Sud et défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 28 août 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponse, pour le compte de la SITA;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 25 octobre 2012 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur, Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal du travail hors classe de Dakar a jugé que Al An A était en relation de travail avec Am Ai Aj à compter du 01 Août 2006 et l’a débouté de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen pris de la contrariété d’arrêts ;
Mais attendu que le pourvoi n’étant dirigé que contre le seul arrêt n°401 du 07 juin 2012 de la Cour d’appel de Dakar, l’examen du grief de contrariété invoqué se trouve ainsi dépourvu de support comparatif ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 100 du Code des obligations civiles ;
Mais attendu que le contrat contenant la clause prétendument dénaturée n’a pas été produit ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 197 du Code du Travail de l’Afrique du Sud ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que « il résulte du contrat de travail… que Al A a été recruté par la Société Internationale de Ae Ak dite SITA le 10 septembre 1993 en qualité d’assistant du responsable du personnel et affecté au bureau de la délégation générale pour l’Afrique à Dakar et ce pour une durée indéterminée ; par acte en date du 30 novembre 1998 portant contrat de transfert, Al An A a été transféré à SITA Afrique du Sud en qualité de responsable des ressources humaines ; aux alinéas 3 et 4 de l’article I dudit contrat il est stipulé que « durant l’exécution des présentes, votre contrat de travail au Sénégal sera suspendu ; il reprendra effet à la fin de votre contrat de travail à Ab ; à l’issue de la première période de 05 ans de ce contrat à Johannesburg, si vous êtes toujours employé par SITA Afrique du Sud, un contrat local à durée indéterminée vous sera proposé » ; sur la base de ce contrat de transfert, Al An A a travaillé à SITA Johannesburg jusqu’en 2003, fin de la période de 05 ans prévue par les dispositions susvisées puis de 2003 au 01 août 2006 ; il n’a pas contesté qu’a compter du 01 août 2006, Al A a travaillé pour le compte de la société Am Ai Aj LTD ; cela résulte des déclarations concordantes des parties et des bulletins de paie versés au dossier ; il n’est pas établi que cette nouvelle entité est une filiale ou une succursale de SITA Sénégal ou de SITA Johannesburg ; » et retenu que « la clause de suspension de contrat dont se prévaut Al A n’est valable que tant qu’il est employé à SITA Johannesburg et non tant qu’il est encore en Afrique du Sud comme il tente de le faire croire ; en acceptant de travailler pour le compte d’Am Ai Aj X, Al A a incontestablement changé d’employeur et n’était plus lié à SITA Sénégal par un contrat de travail », la Cour d’appel qui n’avait pas à appliquer l’article 197 du Code du Travail de l’Afrique du Sud, en a exactement déduit que « c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de toutes ses demandes en tant que dirigées contre SITA Sénégal » et a confirmé la décision entreprise ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le quatrième moyen pris du défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que les conclusions prétendument laissées sans réponse, n’ont été ni visées ni produites ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par Al An A contre l’arrêt n° 401 rendu le 07 juin 2012 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre,
Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Ibrahima SY Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Amadou MBAYE GUISSE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 27/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-27;16 ?
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