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27/03/2013 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 mars 2013, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15 27/03/2013 Social -------------- La Société Laborex Sénégal Contre Ac C
AFFAIRE: J-235/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/032013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIEN

CE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Société ...

ARRET N°15 27/03/2013 Social -------------- La Société Laborex Sénégal Contre Ac C
AFFAIRE: J-235/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/032013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Société Laborex Sénégal, ayant son siège social à la Corniche des HLM 1 à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Af Ae ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ac C, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 15 Boulevard Ab B … … de THANN ;  Défenderesse ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mamadou GUEYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Laborex Sénégal ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 août 2012 sous le numéro J-235/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 372 du 23 mai 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a dit et jugé qu’il y a modification substantielle du contrat de travail de la dame Ac C et déclaré le licenciement abusif ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 96 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, dénaturation des termes de la décision n° 05-03-219 /RH/DG/ du 1er avril 2005, insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale et violation de l’article L67 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 28 août 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponses pour le compte de Ac C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 25 octobre 2012 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse, pour le compte de Société Laborex Sénégal ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 17 janvier 2013 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ac C au motif que son contrat de travail a été substantiellement modifié ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motif constitutive de défaut de base légale ;
Vu l’article 6 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 ;
Attendu que selon ce texte tout jugement ou arrêt doit être motivé ; l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de Ac C pour cause de modification substantielle de son contrat de travail, la Cour d’appel a relevé que « la décision n° 0503-219 a procédé à un nouvel organigramme au sein de la société et que le nouveau poste qui est celui de Ziguinchor attribué à la dame C est dans l’organigramme nouveau à un niveau inférieur à celui du poste qu’elle détenait auparavant et que l’employeur usant de son pouvoir de direction, ne pouvait dans le cadre de la réorganisation de la société, porter atteinte aux droits incontestables de la dame C » et retenu que « le changement sans l’accord du travailleur avec réduction de ses responsabilités voire de son prestige et de son autorité, malgré le maintien de ses avantages pécuniaires et le refus qu’il a occasionné de la part de la dame C est la cause de la rupture du lien contractuel entre les parties » ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé le maintien des avantages pécuniaires de Ac C, se bornant à énoncer une réduction des responsabilités, du prestige et de l’autorité de la dame C sans indiquer ou caractériser en quoi consistait cette réduction constitutive d’une modification substantielle de son contrat de travail et sans aucune base comparative, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens,
Casse et annule l’arrêt n° 372 du 23 mars 2012 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ad pour être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Amadou Lamine BATHILY

Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou MBAYE GUISSE
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 27/03/2013

Analyses

JUGEMENT ET ARRÊT – IMPRÉCISION DES MOTIFS – DÉFAUT DE BASE LÉGALE – CAS.


Parties
Demandeurs : LA SOCIÉTÉ LABOREX SÉNÉGAL
Défendeurs : JOSÉPHINE KONATÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-27;15 ?
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