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27/03/2013 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 mars 2013, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°14 27/03/2013 Social -------------- Sophia Sécuris SARL Contre Aa B
AFFAIRE: J-219/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou MBAYE GUISSE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/03/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Sophia Sécuris SARL, ...

ARRET N°14 27/03/2013 Social -------------- Sophia Sécuris SARL Contre Aa B
AFFAIRE: J-219/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou MBAYE GUISSE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/03/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Sophia Sécuris SARL, ayant son siège social au Km 2, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis, Rue Af Ae Ai ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Aa B, demeurant à Bargny au quartier Miname, mais représenté par Monsieur Aj A, mandataire syndical à la C.N.T.S, Bourse du Travail à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Papa Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Sophia Sécuris SARL ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 août 2012 sous le numéro J-219/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 239 du 15 mars 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, déclaré le licenciement de Aa B abusif, condamné la Société Sophia Sécuris SARL à lui payé la somme de 3.000.000 (trois millions) de francs à titre de dommages et intérêts et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour contrariété de motifs, violation de l’article 73 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC) et insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 08 août 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse, pour le compte de Aa B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 28 septembre 2012 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur, Amadou MBAYE GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’Appel a déclaré abusif le licenciement de Aa B et condamné la société Sophia Sécuris à lui payer des dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré d’une contradiction de motifs ;
Mais attendu que le moyen ne critique aucun dispositif de l’arrêt attaqué et sous couvert d’un grief de contradiction de motifs, ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 73 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) ;
Mais attendu qu’après avoir relevé « qu’il résulte du certificat de travail que Aa B a été recruté par la société Sophia Sécuris et non par Ad Ah Ac ; qu’il faisait partie du personnel de Ab Ag même s’il était affecté au service de gardiennage de la résidence secondaire du Directeur général ; et retenu « Que la vente de cette résidence, Bungalow ou cabanon n’opère nullement une modification dans la situation juridique de l’employeur telle que prévue par l’article 66 du code du travail ; Qu’on ne saurait donc retenir comme l’a fait le premier juge que cette cession entraîne la subsistance et le transfert du contrat signé entre Ab Ag et Aa B au nouvel acquéreur… ; qu’il reste et demeure un gardien de la Sophia Sécuris ; Que celle-ci ne peut valablement soutenir qu’ayant vendu ledit Cabanon elle n’avait pas un autre emploi à lui fournir et était obligé de mettre fin au contrat » ; la Cour d’appel, qui n’avait pas à appliquer l’article visé au moyen, en a exactement déduit « Que le licenciement fondé sur ce seul motif est manifestement abusif » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré d’une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé « qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Aa B a passé plus de trois ans au service de son employeur ; que la perte de son emploi, sa seule source de revenu lui a causé un préjudice certain » ; la Cour d’appel qui a souverainement apprécié le montant de la réparation, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société Sophia Sécuris SARL contre l’arrêt n° 239 rendu le 15 mars 2012 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Amadou MBAYE GUISSE Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 27/03/2013

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – CAUSE JUSTIFICATIVE – MODIFICATION SITUATION JURIDIQUE DE L’EMPLOYEUR – EXCLUSION – VENTE DU LOCAL OÙ LE TRAVAILLEUR EST AFFECTÉ COMME GARDIEN.


Parties
Demandeurs : SOPHIA SECURIS SARL
Défendeurs : MOUSSA SECK

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-27;14 ?
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