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21/03/2013 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 2013, 31


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°31
du 21 mars 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/254/RG/12
du 07/09/12
Ab A
(Mes Yaré FALL et Amadou
A. KANE)
CONTRE
Af Ae X
(Me Chahrazade HILAL)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 mars 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN MARS DE

UX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ab A, né le … … … à …,
fils de Libasse et de Madame Y, golfeur,
demeurant au lieu de naissance, quartier
Peulga...

Arrêt n°31
du 21 mars 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/254/RG/12
du 07/09/12
Ab A
(Mes Yaré FALL et Amadou
A. KANE)
CONTRE
Af Ae X
(Me Chahrazade HILAL)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 mars 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ab A, né le … … … à …,
fils de Libasse et de Madame Y, golfeur,
demeurant au lieu de naissance, quartier
Peulga, Dakar, prévenu d’abus de confiance,
ayant pour conseils Maîtres Yaré FALL et
Amadou A. KANE, avocats à la cour, 112,
rue Marsat x Ad C, Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Af Ae X, née le … …
… à … (France), demeurant à
Cambérène II, Dakar, mais élisant domicile
… l’étude de son conseil Maître Chahrazade
Hilal, avocate à la cour, 05, rue Ag Ac
à Aa ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 05 septembre
2012 par Ab A contre l’arrêt n°945 rendu le même jour
par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui,
infirmant en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris
et statuant à nouveau, l’a condamné à payer à la partie civile la
somme de dix huit millions (18.000.000) de francs CFA à titre
de réparation ;
Par autres déclarations reçues audit greffe les 11 et 10 septembre 2012 par
Maître Chahrazade HILAL, avocate à la cour, muni de pouvoir spécial dûment signé et
délivré par Af Ae X, s’est pourvue en cassation contre les arrêts n°51 et 945
rendus les 11 janvier et 05 septembre 2012 ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant principalement à la déchéance et subsidiairement au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Sur le pourvoi de Ab A ;
Attendu que, selon l’article 38 de la loi organique susvisée, la requête
accompagnée d’une expédition de la décision attaquée doit, à peine de déchéance, être
signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire ;
Qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Ab A,
demandeur au pourvoi, a satisfait à cette exigence légale ;
Que, dès lors, la déchéance est encourue ;
Sur les pourvois de Af Ae X ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi est
tenu de consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement ;
Que la justification des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de la
déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Et attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la demanderesse,
partie civile, a produit ledit récépissé pour ses deux pourvois;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°945 rendu par la
cour d’appel de Dakar le 05 septembre 2012 ;
Déclare Af Ae X déchue de ses deux pourvois formés contre les
arrêts n°945 du 05 septembre 2012 et n°51 du 11 janvier 2012 rendus par la cour d’appel de
Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE, Waly FAYE et Idrissa SOW,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE Idrissa SOW
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 21/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-21;31 ?
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