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21/03/2013 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 2013, 30


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°30
du 21 mars 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/247/RG/12
du 03/09/12
Aw AH
(Mes B, KOITA et
HOUDA, X et X)
CONTRE
Ministère public et Av
AI
(Mes Aq Af C, Mame
Ab Z et associés)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 mars 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU<

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ENTRE :
e Aw AH, né le … … … à
…, fils de Cheikh et de Au Aa
Am, commerçant, demeurant au lieu de
naissanc...

Arrêt n°30
du 21 mars 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/247/RG/12
du 03/09/12
Aw AH
(Mes B, KOITA et
HOUDA, X et X)
CONTRE
Ministère public et Av
AI
(Mes Aq Af C, Mame
Ab Z et associés)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 mars 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Aw AH, né le … … … à
…, fils de Cheikh et de Au Aa
Am, commerçant, demeurant au lieu de
naissance, quartier Tabangoye, lot n°131 bis,
prévenu d’abus de confiance, ayant pour
conseils Maîtres B, KOITA et
HOUDA, 66, boulevard de la République,
résidence El Ak Ar Ah AH,
As ; X et X, Sacré Cœur III, SC 133,
immeuble Ao An Y à Dakar,
avocats à la cour ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Ministère public ;
Av AI, né le … … … à
…, fils de Ad et de Ac
AG, commerçant demeurant à Scat
Urbam lot n°01, Dakar, mais élisant domicile
… études de ses conseils Maîtres Aq
Aj C, Parcelles assainies, unité 15,
villa n°004/A à Dakar et Mame Ab
Z et associés, 107-109, rue Ai
Ae A Al Ag At à Dakar,
avocats à la cour ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Kaolack le 30 août 2012 par Aw AH contre l’arrêt n°170 rendu le 29 août
2012 par la deuxième chambre des appels correctionnels de ladite cour qui a confirmé le
jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le condamné, demandeur
au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête
répondant aux conditions de l’article 35 et contenant notamment ses moyens de cassation ;
Et, attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le demandeur a formé pourvoi
le 30 août 2012 et a produit deux requêtes aux fins de cassation les 08 et 09 octobre 2012, soit
hors du délai prescrit;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aw AH contre l’arrêt n°170
rendu par la cour d’appel de Kaolack le 29 août 2012 ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Ap en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE, Waly FAYE et Idrissa SOW,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE Idrissa SOW
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 21/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-21;30 ?
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