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20/03/2013 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2013, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°24 Du 20 mars 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 156/ RG/ 12
Agence Immobilière A
Contre
Harouna TOURE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 mars 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°24 Du 20 mars 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 156/ RG/ 12
Agence Immobilière A
Contre
Harouna TOURE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 mars 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Agence Immobilière A SARL, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 32, Rue Ab Aa, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Yacine NDIAYE, avocat à la cour, 02, Rue Parent à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Harouna TOURE, commerçant et propriétaire, demeurant à la Rue 5 x 8 Médina, à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 juin 2012 sous le numéro J/156/RG/12, par Maître Mame Yacine NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de l’Agence Immobilière A contre l’arrêt n° 14 rendu le 16 janvier 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Harouna TOURE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 juin 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 20 juin 2012 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel a confirmé le jugement du Tribunal régional qui a homologué le rapport d’expertise et condamné l’agence A à payer à Harouna TOURE la somme de quatre vingt quatre millions cent soixante douze mille sept cent quarante quatre mille francs (84.172.744 F CFA), mais infirmant sur les dommages et intérêts, a alloué à ce dernier, la somme de deux millions francs (2.000.000 F CFA) ; Sur les premier moyen et deuxième moyens réunis tirés du non respect de l’article 222 et suivants de Code de procédure civile et de ce que l’expertise n’a pas été faite dans les règles de l’art ; Mais attendu que les moyens n’ont pas été soutenus devant les juges du fond ; que nouveaux et mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; Sur le troisième moyen pris d’une mauvaise application de l’article 119 du Code des Obligations civiles et commerciales; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par l’agence immobilière A contre l’arrêt n° 14 rendu le 16 janvier 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BAHILY
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE

Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Premier moyen : non respect de l’article 222 et suivants du Code de procédure civile
Attendu que le sieur Harouna Touré par assignation du 08 octobre 2008 et ensuite par avenir en date du 22 octobre 2008 avait attrait le concluant pour faire le point entre les parties pour la période de gestion de 1993 à 2006 ; Attendu que les faits allant de 1993 au mois de septembre 1998 sont prescrits ; Attendu que la prescription étant d’ordre public, elle peut être soulevée à tout moment de la procédure et même le juge saisi d’une demande, devait statuer de droit ; Attendu en conséquence, la prescription était acquise en ce qui concerne toute la gestion de 1993 à septembre 1998 : l’arrêt rendu a violé les textes susvisés ; L’arrêt doit être cassé sur ce point ; Deuxième moyen : l’expertise n’a pas été faite dans les règles de l’art elle a en outre outrepassé sa mission ; en l’homologuant la Cour n’a pas fait une bonne application du droit
Attendu que l’expertise avait été sollicitée pour faire le point entre les parties pour la période de 1993 à 2006 ; Que cependant, cette expertise a été effectuée sur la période de 2007 à 2008 comme l’indique l’expertise dans son rapport ; Elle a outrepassé sa mission ; Attendu au surplus, qu’elle n’a pas été effectuée dans les règles de l’art ; Il ressort du rapport que l’expert a mis au crédit du sieur Harouna Touré la somme de 30.293.326 francs CFA alors dans le II concernant cette rubrique, il mentionnait « qu’il ne saurait donner une opinion sur ce solde » ; Il y a une contradiction manifeste puisque dans ses conclusions, il en a pris compte en le créditant à Mr Harouna Touré ; Par ailleurs, l’expert se fonde sur un éventuel risque fiscal qu’il calcule sur la base de l’impôt sur le revenu qu’aurait dû payer Mr Touré multiplié par 6, pour établir de manière péremptoire un solde en faveur de Mr Touré de 29.042.046 francs ; On ne comprend pas sur quelle règle de droit est fondé ce calcul ; Attendu que ce rapport est totalement établi en dehors de tous les principes comptables ; A ce titre, la cour d’Appel devait, pour une bonne application de la loi, l’écarter des débats car ne respectant pas ni les normes comptables en matière de rétablissement de comptes ni les principes élémentaires de droit ; A ce titre l’arrêt doit être cassé ; Troisième moyen : Mauvaise application de l’article 119 du Code des Obligations civiles et commerciales - Renversement de la charge de la preuve
Que pour lui allouer des dommages est intérêts, la Cour a estimé que le requérant au vu de l’article 9 du Code des Obligations civiles et commerciales et 119 du COCC, n’a pas fait diligence pour prouver que son obligation est inexistante ou éteinte ; Mais attendu qu’il appartient à Mr Harouna Touré demandeur de prouver l’existence d la faute et le lien de cause à effet ; Qu’en statuant comme elle a fait, la Cour a renversé la charge de la preuve ; Ceci constitue un moyen incontestable de cassation ; Que la faute ne saurait se présumer : le demandeur doit prouver la faute commise ; Attendu que le concluant n’a pas failli à sa mission : qu’il a toujours informé le client en lui faisant tenir ses comptes pendant des années sans que le sieur Harouna Touré ne soulève aucune réserve ni contestation ; Pour ce troisième moyen, l’arrêt doit être cassé ; Qu’il y aura lieu
Vu les articles 222 du COCC, 119 et suivants ; Vu les pièces à l’appui ; Casser et annuler l’arrêt n° 14 du 16 janvier 2012 et renvoyer la cause et les parties devant la cour d’Appel statuant en matière civile et autrement composée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 20/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-20;24 ?
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