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20/03/2013 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2013, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°23 Du 20 mars 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 131/ RG/ 12
La C.F.O.A. Contre
1 - Ab A 2 – AMSA Assurances S.A. RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 mars 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
...

ARRET N°23 Du 20 mars 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 131/ RG/ 12
La C.F.O.A. Contre
1 - Ab A 2 – AMSA Assurances S.A. RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 mars 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
La Compagnie financière de l’Ouest africaine dite C.F.O.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 12, Rue Docteur Thèze, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, 33, Avenue Ac Ad Aa, … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 - Ab A, demeurant à Dakar, Point E, en face de l’Eglise adventiste, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres Doudou NDOYE et Massokhna KANE, avocats à la cour, 18, Rue Raffenel à Dakar ;
2 – Compagnie AMSA Assurances S.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 43, Avenue Ae B ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 mai 2012 sous le numéro J/131/RG/12, par Maître François SARR & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la C.F.O.A. contre l’arrêt n° 53 rendu le 07 février 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Ab A et à la compagnie AMSA Assurances; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 juin 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 12 juin 2012 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 03 septembre 2012 par Maîtres Doudou NDOYE et Massokhna KANE pour le compte de la C.F.O.A.; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a condamné la Compagnie Financière de l’Ouest africain, dite CFAO, à payer à Ab A la somme de cent millions francs (100.000.000 F CFA) à titre de remboursement ; Sur le premier et le second moyen réunis, tirés de la violation des articles 273 et 275 du code de procédure civile et des droits de la défense, en ce que, d’une part, la Cour d’appel a statué sur la demande de Ab A tendant au remboursement d’une somme représentant le prix des actions prétendues cédées par la CFOA outre les intérêts, d’autre part, accepté l’appel en cause formé par Ab A et a prononcé une condamnation contre la CFOA, alors qu’une telle demande formulée pour la première fois en appel car dirigée contre la CFOA qui n’était pas partie au jugement du 26 août 2003, n’étant ni une compensation, ni une défense à l’action principale au sens de l’article 273 susvisé, devait être déclarée irrecevable d’autant qu’elle ne correspond pas non plus à des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement du 26 août 2003, encore moins à des dommages et intérêts pour préjudice souffert depuis cette date et qu’enfin, elle ne peut être considérée comme procédant directement de la demande originaire de CISSE, laquelle consistait à réclamer le paiement de dividendes à AMSA Assurances, et qu’en privant la CFOA du double degré de juridiction reconnu à tout justiciable par la loi, la Cour d’appel a violé l’article 275 du code de procédure civile qui « ne permet l’intervention en cause d’appel qu’aux personnes justifiant d’un intérêt » et les droits de la défense ; Mais attendu que la compagnie financière de l’Ouest Africain n’ayant pas conclu à l’appui de son appel, les moyens invoqués n’ont pas été présentés aux juges du second degré ; qu’en conséquence, nouveaux et mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; Par ces motifs ; Rejette le pourvoi formé par la Compagnie Financière de l’Ouest africain contre l’arrêt n° 53 rendu le 07 février 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseiller – rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BAHILY

Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 20/03/2013

Analyses

2 – AMSA ASSURANCES SA


Parties
Demandeurs : LA CFOA
Défendeurs : 1 - IBRAHIMA CISSÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-20;23 ?
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