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20/03/2013 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2013, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°22 Du 20 mars 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 161/ RG/ 12
Société PREBAT
Contre
SENELEC RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 mars 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
La So...

ARRET N°22 Du 20 mars 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 161/ RG/ 12
Société PREBAT
Contre
SENELEC RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 mars 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
La Société PREBAT, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, km 14 Route de Rufisque , faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres GENI & KEBE, avocats à la cour, 47, Boulevard de la République, Immeuble Ab, à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : La SENELEC, prise en la personne de ses représentants légaux, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Vincens, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ac Ad Ae … … … … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 juin 2012 sous le numéro J/161/RG/12, par Maîtres GENI & KEBE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société PREBAT contre l’arrêt n° 147 rendu le 24 février 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la SENELEC; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 juillet 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 27 juin 2012 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 27 août 2012 par Maître Mayacine TOUNKARA & associés pour le compte de la SENELEC ; Vu le mémoire en réplique présenté le 15 octobre 2012 par Maîtres GENI & KEBE pour le compte de la société PREBAT ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SENELEC a été condamnée à payer à la société PREBAT la somme de cinquante millions francs (50.000.000 F CFA) à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que la cour d’Appel, qui a retenu que la PREBAT a sollicité la condamnation de la SENELEC à lui payer la somme de cinquante millions francs (50.000.000 F CFA) à titre de dommages-intérêts, a omis de statuer sur la demande principale de paiement de la somme de quatre vingt dix huit millions francs (98.000.000 F CFA) au titre du préjudice né de la perte d’exploitation induite par le refus de la SENELEC de lui fournir de l’électricité ;
Mais attendu qu’il ne peut être fait grief aux juges du fond de n’avoir pas procédé à la recherche prétendument omise dès lors que les conclusions de la requérante, qui se bornait à demander qu’il soit désormais statué sur le rapport d’expertise, étaient imprécises ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen pris de ce que la cour d’Appel a statué ultra petita, en ce qu’il ressort de l’arrêt que la société PREBAT n’a sollicité que la somme de 50.000.000 F à titre de dommages-intérêts alors que la concluante, sur le fondement du rapport d’expertise, a sollicité la somme de quatre vingt dix huit millions francs (98.000.000 F CFA) au principal ainsi qu’il résulte des conclusions de l’expert ;
  Mais attendu que le grief tiré de l’ultra petita ne peut donner ouverture à cassation que s’il est accompagné de la violation de la loi ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la société PREBAT contre l’arrêt n° 147 rendu le 24 février 2009 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA

Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BAHILY

Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu que le juge d’appel dans son arrêt déféré à la censure de la juridiction de céans a retenu que la PREBAT a sollicité la condamnation de la SENELEC à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA tout en omettant de statuer sur la demande principale de paiement de quatre vingt dix huit millions (98.000.000) de francs CFA du préjudice né de la perte d’exploitation induite par le refus de la SENELEC de fournir l’électricité à la mémorante ; Que de prime abord, il convient de préciser que la cour d’Appel est saisie en l’espèce par un avenir servi par Ministère de Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar à la suite du dépôt du rapport d’expertise qui a estimé la perte de l’exploitation induite par le refus de la SENELEC de fournir l’électricité à la société PREBAT à quatre vingt dix huit millions (98.000.000) de francs CFA ; Que la concluante a bien indiqué dans l’avenir saisissant la Cour que :
« Le sieur Af Aa a établi son rapport en septembre 2005 et l’a déposé au greffe de la Cour d’Appel de Dakar ;
Qu’il y a lieu de statuer désormais sur les dispositions dudit rapport, la société PREBAT réclamant en outre la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à, titre de dommages et intérêts de droit à compter de l’assignation ayant abouti à l’arrêt avant-dire-droit du 12 juillet 2001 » ; Qu’en outre sur le dispositif de l’avenir la société concluante a sollicité le paiement par la SENELEC sur le vu du rapport déposé par l’expert de la somme de quatre vingt dix huit millions (98.000.000) de francs CFA comme étant la perte d’exploitation induite par le refus de la SENELEC de fournir l’électricité à la société PREBAT ; Qu’en l’espèce, il ne saurait être contesté que la Cour est saisie par un avenir qui est l’exploit introductif d’instance en l’espèce ; Or, il ressort de l’article 33 du Code de procédure civile que l’assignation vaut conclusions, la cour d’Appel ne peut estimer, sans violer la loi, que la mémorante n’a pas sollicité le paiement de la somme de quatre vingt dix huit millions (98.000.000) de francs CFA ; Mieux, dans les conclusions d’appel du 16 janvier 2007, la PREBAT a sollicité que la société SENELEC soit condamnée à payer les sommes qu’elle réclame sur le vu du rapport d’expertise, outre celle de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; (Voir conclusions du 16 janvier 2007) ; Pour plus de clarté, il convient de reprendre in extenso cet « attendu » des conclusions du 16 janvier 2007 qui est ainsi rédigé : « Qu’il y a désormais lieu de statuer sur les dispositions dudit rapport, la société PREBAT réclamant outre la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts  à compter de l’assignation ayant abouti à l’arrêt avant-dire-droit du 12 juillet 2001 » ;
Que de manière plus décisive, les conclusions du 14 avril 2008 de la société PREBAT ne font état que du rapport d’expertise qui fixe le préjudice causé à la PREBAT à hauteur de quatre vingt dix huit millions (98.000.000) de francs CFA  dès lors que la saisine de la cour d’Appel n’avait qu’un seul objectif qui est de statuer sur les conclusions du rapport d’expertise ; Curieusement, le juge d’appel s’est prononcé sur l’accessoire et a ignoré la demande principale plus importante et qui justifie sa saisine ; Qu’il est constant que le juge d’appel s’est mépris en estimant que la PREBAT n’a demandé que le seul paiement de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts  alors que le principal objet de cette action portée à sa connaissance est le paiement du montant des quatre vingt dix huit millions (98.000.000) de francs CFA fixé par l’expert dont rapport a été produit aux débats ; Qu’il set donc manifeste que la cour d’Appel qui répond à l’accessoire et en faisant fi du principal a omis de répondre aux conclusions de la mémorante ; Qu’il s’ensuit que sa décision encourt cassation ; Sur le deuxième moyen tiré de ce que la Cour a statué ultra petita
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que la société PREBAT n’a sollicité que la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Or, comme il a été démontré la concluante qui a introduit son action sur le fondement du rapport d’expertise a sollicité la somme de quatre vingt dix huit millions (98.000.000) de francs CFA  au principal, ainsi qu’il résulte des conclusions de l’expert ; Qu’en jugeant que la concluante n’a demandé que la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts, le juge d’appel n’a pas pris en compte toutes les demandes de la société Prébat qui consistaient principalement au paiement de la somme de quatre vingt dix huit millions (98.000.000) de francs CFA de dommages et intérêts accessoirement ; Qu’il demeure sans conteste que la Cour était saisie à la suite d’un rapport déposé par un expert qu’il a lui-même commis, elle ne saurait donc ignorer les contours du litige pour lequel elle est saisie encore que la concluante a formulé des demandes dans l’acte introductif d’instance et dans ses conclusions ; Qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la Cour a statué ultra petita de sorte que la décision encourt cassation :


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 20/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-20;22 ?
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