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14/03/2013 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mars 2013, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°16 du 14/3/13 J/267/RG/12 21/9/12 Administrative ------- -Ibra Kébé, Ai Ab, Al Ak (Me Mbaye Séne)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller doyen, Président ;
Adama Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou Babou Wade, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Ad Ap, AUDIENCE :
14 mars 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SE

NEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE -...

ARRET N°16 du 14/3/13 J/267/RG/12 21/9/12 Administrative ------- -Ibra Kébé, Ai Ab, Al Ak (Me Mbaye Séne)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller doyen, Président ;
Adama Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou Babou Wade, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Ad Ap, AUDIENCE :
14 mars 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi quatorze mars de l’an deux mille treize ;
ENTRE : - Am Ac, Ai Ab, Al Ak, tous membres du conseil municipal de la commune de Fass (département de Guinguinéo), faisant élection de domicile en l’étude Maître Mbaye Séne, avocat à la cour, 192, Avenue Aj Ag A Aa Ae ; D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 21 septembre 2012 par laquelle Am Ac, Ai Ab et Al Ak, élisant domicile … l’Etude de Maître Mbaye Sène, avocat à la cour sollicitent l’annulation de l’arrêté n°004618 du 29 juin 2012 du Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales portant nomination des membres de la délégation spéciale dans la Commune de Fass, Département de Guinguinéo ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités Locales (CCL) ; Vu le décret n°2011-425 du 29 mars 2011 portant création de la Commune de Fass dans le département de Guinguinéo ; Vu l’arrêté n°6152 du 24 mai 2011 portant nomination des membres des délégations spéciales dans les Communes de Mboss, Fass et les Communautés rurales de Ao An, Ah Af et Ourour, Département de Guinguinéo ; Vu la quittance du 10 octobre 2012 attestant du paiement de la consignation ; Vu l’exploit du 12 octobre 2012 de Maître Issa Mamadou Dia, Huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat, reçu au greffe le 24 décembre 2012 ; Vu l’arrêté attaqué ; Ouï, Madame Abibatou Babou Wade, Conseiller, en son rapport ; Ouï, Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à la forclusion des requérants, motif pris de ce qu’ils ont introduit leur recours le 21 septembre 2012, alors que l’arrêté attaqué est daté du 29 juin 2012 ;
Considérant qu’il résulte de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême que le délai du recours pour excès de pouvoir qui est de deux mois, court de la date de la publication de la décision attaquée à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas, le délai court de la date de la notification ou de la signification ;
Considérant qu’il n’est pas établi que la décision attaquée, a été publiée ou portée à la connaissance des requérants ; qu’ainsi, le délai de deux mois n’ayant pu courir à leur endroit, il y a lieu de déclarer leur recours recevable ; Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en ce que, le Ministre de l’Aménagement du territoire et des Collectivités locales qui avait déjà pris un arrêté instituant la délégation spéciale dans la Commune de Fass, laquelle a fait l’objet de prorogations, a, par l’arrêté attaqué, prorogé à nouveau la dite délégation spéciale, alors que les dispositions de l’article 176 du code des Collectivités Locales exigent pour ce faire un décret motivé ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 175 et 176 du code des collectivités locales que, lorsqu’un Conseil municipal ne peut être constitué, il est institué une délégation spéciale, et dans ce cas, il est procédé à l’élection du Conseil municipal dans les six mois, ce délai ne pouvant être prorogé pour une, deux ou au plus trois périodes de six mois que par décret motivé ; Considérant que par décret n°2011-425 du 29 mars 2011, la Commune de Fass a été créée dans le département de Guinguinéo, région de Kaolack ; Considérant que par arrêté n°6152 du 24 mai 2011, le Ministre chargé des Collectivités locales avait déjà institué une délégation spéciale dans la Commune de Fass nouvellement créée; qu’ainsi, l’arrêté attaqué, intervenu par la suite, ne fait en réalité que proroger cette délégation spéciale, alors que la dite prorogation ne pouvait intervenir que par décret motivé ;
Qu’en conséquence, il y a lieu, pour incompétence de son auteur, d’annuler le dit arrêté, en ce qu’il institue à nouveau une délégation spéciale dans la Commune de Fass ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours recevable ; Annule l’arrêté n°004618 du 22 juin 2012 du Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales, en ce qu’il a institué une délégation spéciale dans la Commune de Fass ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller doyen, Président ;
Adama Ndiaye, Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller doyen, Président :
Abdoulaye Ndiaye Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mouhamadou Bachir Séye Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow Le Greffier :
Ad Ap


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 14/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-14;16 ?
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