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14/03/2013 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mars 2013, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15 du 14/3/13 J/248/RG/12 4/9/12 Administrative ------- -Carraro Rénato (Me Abou M. F. Fall)
Contre :
-Président du Conseil rural de Malicounda -Le Sous Préfet de l’Arrondissement de Sindia -Le Maire de la Commune de Saly 
PRESENTS :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller doyen, Président ;
Adama Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou Babou Wade, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Ae Aj, AUDIENCE :
14 mars 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURSÂ

 :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----...

ARRET N°15 du 14/3/13 J/248/RG/12 4/9/12 Administrative ------- -Carraro Rénato (Me Abou M. F. Fall)
Contre :
-Président du Conseil rural de Malicounda -Le Sous Préfet de l’Arrondissement de Sindia -Le Maire de la Commune de Saly 
PRESENTS :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller doyen, Président ;
Adama Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou Babou Wade, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Ae Aj, AUDIENCE :
14 mars 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi quatorze mars de l’an deux mille treize ;
ENTRE : - Aa Af, demeurant chez Ah Ac, quartier Thiocé Est à Mbour, mais élisant domicile … l’étude Maître Abou Mohamed Fadel Fall, avocat à la cour, 245, Rue Ai Aj à Mbour ; D’UNE PART ;
ET :
- Le Président du Conseil rural, sis à ses bureaux à Ak ;
- Le Sous Préfet de l’Arrondissement de Sindia, sis à Ad ;
-Le Maire de la Commune de Saly en ses bureaux à Saly Portudal; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 4 septembre 2012, par laquelle Aa Af, élisant domicile … l’Etude de Maître Abou Mohamed Fadel Fall, a formé un recours en annulation contre la délibération n° 04 du 23 juin 1999 du Conseil rural de Malicounda portant désaffectation des parcelles n°89 bis B, 89 bis H et 89 bis I du plan de lotissement de Ag Ab et l’acte n°05/ASD du Sous-préfet de Sindia du 30 juillet 1999 portant approbation de ladite délibération ; Vu la loi 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié ; Vu les exploits du 5 octobre 2012 de Maître Cheikh Tidiane Tambadou, huissier de justice à Mbour portant signification du recours ; Vu le reçu n°000505221 du 18 septembre 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la requête rectificative reçue au greffe le 14 janvier 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï, Madame Abibatou Babou Wade, Conseiller, en son rapport ; Ouï, Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération du 23 juin 1999 approuvée le 27 juillet 1999 par le Sous-préfet de Sindia, le Conseil rural de Malicounda a prononcé la désaffectation pour insuffisance de mise en valeur des parcelles n°s 89 bis-A, à 89 bis-O du plan de lotissement de Ag Ab ; Aa Af qui prétend être l’attributaire des parcelles 89 bis B, 89 bis H et 89 bis I poursuit l’annulation de la dite délibération ; Considérant qu’il résulte des pièces produites que Aa Af n’est attributaire que de la parcelle n°89 bis I ; que dès lors, son action n’est recevable qu’en tant qu’elle porte sur l’annulation de la délibération concernant ladite parcelle ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 9 du décret n°1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié, en ce que, le Conseil rural de Malicounda ne lui a pas adressé une mise en demeure avant de procéder à la désaffectation ; Considérant qu’il résulte de l’article 9 du décret susvisé que la désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à tout moment, d’office, si un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres ; Considérant qu’il n’est pas établi qu’une mise en demeure ait été régulièrement adressée au requérant pour entraîner la désaffectation d’office de la parcelle qui lui avait été préalablement attribuée ; Qu’ainsi, il y’a lieu d’annuler la délibération attaquée, en ce qu’elle concerne la désaffectation de la parcelle n°89 bis I ; PAR CES MOTIFS :
Annule la délibération n°04 du 23 juin 1999 en tant qu’elle porte sur la désaffectation de la parcelle n°89 bis I, précédemment attribuée à Aa Af ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller doyen, Président ;
Adama Ndiaye, Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller doyen, Président :
Abdoulaye Ndiaye Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mouhamadou Bachir Séye Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow Le Greffier :
Ae Aj


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 14/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-14;15 ?
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