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13/03/2013 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mars 2013, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°13 13/03/2013 Social -------------- La Compagnie Y Aj dite C.S.S Contre Ac Ak et autres
AFFAIRE: J-246/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou MBAYE GUISSE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/032013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME --------------

CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TREIZ...

ARRET N°13 13/03/2013 Social -------------- La Compagnie Y Aj dite C.S.S Contre Ac Ak et autres
AFFAIRE: J-246/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou MBAYE GUISSE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/032013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Compagnie Y Aj dite C.S.S, en ses bureaux à Al Ab, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, 04 Boulevard Ai B Ag … Ah AH … … ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ac Ak et autres ayant élu domicile en l’Etude de Maître Mamadou Ciré BA, Avocat à la Cour, Rue Am Ad AG X P.M DIOP à Saint-Louis ;
Défendeurs ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Y Aj dite C.S.S ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 03 septembre 2012 sous le numéro J-246/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 08 du 24 mai 2012 par lequel la Cour d’appel de Dakar statuant en formation spéciale a condamné la Compagnie Y Aj dite C.S.S à payer à chacun des travailleurs la somme de 8.000.000 (huit millions) de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 457 du Code des Obligations Civiles et Commerciale, 1.2 du Code de Procédure Civile et 407 alinéa 1 du Code de la Famille ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 12 septembre 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en réponse, pour le compte de Ac Ak et autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 08 novembre 2012 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur, Amadou MBAYE GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE
Attendu que les défendeurs concluent à l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été formé hors délai ;
Attendu qu’il ne résulte pas des productions que l’arrêt attaqué a été notifié à la demanderesse ; qu’ainsi le délai de pourvoi prévu à l’article 71-1 de la loi organique susvisée n’a pu courir ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que par arrêt du 12 mai 2010, la chambre sociale de ce siège a cassé et annulé l’arrêt infirmatif du 05 juin 2009 par lequel, la Cour d’Appel de Saint – Louis a déclaré abusif le licenciement de Ac Ak et autres et condamné la Compagnie Y Aj dite C.S.S. à leur payer chacun la somme de huit millions de francs à titre de dommage et intérêt ; Que saisie sur renvoi, la Cour d’Appel de Dakar a, par l’arrêt attaqué, alloué le même montant à chaque travailleur ;
Sur le moyen unique, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail, et qui reproche à l’arrêt attaqué d’allouer à titre de dommages et intérêts, la somme de huit millions à chacun des travailleurs sans apprécier le préjudice individuel ; au contraire, s’est contenté d’examiner le préjudice d’un seul demandeur, A C, et de se conformer à la demande de l’avocat, alors que selon l’article précité, la Cour devait rechercher les éléments qui pouvaient déterminer l’existence et l’étendue du préjudice de chaque travailleur ;
Mais Attendu que l’arrêt déféré relève « qu’au vu des pièces du dossier, A C âgé de 44 ans et qui totalise le moins d’années passées dans l’entreprise, pour n’avoir effectué que 17 années d’ancienneté, avec un salaire mensuel d’environ 103.000 FCFA, marié père d’un enfant, peut à juste titre prétendre au bénéfice de la somme de 8.000.000 FCFA au titre du préjudice né de cette rupture abusive de son contrat de travail ;….que les autres travailleurs, ayant accompli une plus longue présence dans la société, comme indiqué plus haut, avec des charges familiales importantes pouvaient légitimement voir leur préjudice réparé de manière conséquente ; que cependant leur conseil ayant cantonné ladite réparation à 8.000.000 FCFA, il ya lieu, au vu de tout ce qui précède, de leur allouer ledit montant à ce titre » ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d’Appel, qui a souverainement apprécié le préjudice de chaque travailleur, s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de renvoi de la Cour suprême ;
D’où il suit que le moyen, en cette branche, est irrecevable ; Mais sur le moyen soulevé d’office, pris de la violation de l’article 199 du code de procédure civile (c.p.c.) et substitué à la première branche du moyen unique tiré de la violation des articles 457 du code des obligations civiles et commerciales, 1.2 du c.p.c., 397 et 407 alinéa 1 du code de la famille, en ce que le juge d’appel a condamné la compagnie Y Aj dite CSS à payer la somme de huit millions à Af X et Ae Z décédés respectivement en 2006 et 2010 et a rejeté la demande d’installation des héritiers dans l’instance au motif que la saisine de la formation spéciale ne concerne que l’allocation des dommages et intérêts aux travailleurs abusivement licenciés d’une part, et d’autre part, que le problème de l’installation des héritiers ne se pose pas en l’état de la procédure ; alors qu’il résulte en substance des dispositions précitées que le droit d’agir s’éteint par le décès d’une partie, que la succession s’ouvre par la mort et que les héritiers légitimes, naturels et le conjoint survivant sont saisis des biens, droits et actions du défunt ;
Vu l’article 199 du C.P.C.;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « dans les affaires qui ne sont pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l’une des parties sont nulles; il n’est pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avocats; les poursuites faites et les jugements obtenus depuis sont nuls s’il n’y a pas constitution de nouvel avocat, à moins qu’il n’ait été procédé selon les formes prescrites pour le cas où une partie n’est pas représentée par un avocat » ;
Attendu que pour condamner la C.S.S. à payer des dommages et intérêts à Af X et Ae Z décédés respectivement en 2006 et 2010, le juge d’appel a retenu « qu’il résulte très clairement des énonciations de l’arrêt de censure, que la saisine de la formation spéciale ne concerne que l’allocation des dommages et intérêts aux travailleurs abusivement licenciés d’une part, et des procurations datées du 23 décembre et 19 novembre 2004 établies par Ae Z et Af X en faveur de leur avocat conseil ainsi que des jugements d’hérédité N°103 du 26 septembre 2010 et 2099 du 09 novembre 2006 concernant la succession des défunts susvisés, d’autre part que le problème de l’installation des héritiers ne se pose pas en l’état de la procédure » ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé le décès d’Ae Z et Af X, établi par les jugements d’hérédité des 09 novembre 2006 et 26 septembre 2010, la Cour d’appel, qui s’est bornée à énoncer que « le problème de l’installation des héritiers ne se pose pas en l’état de la procédure », a méconnu le sens et la portée dudit texte, dès lors qu’au sens de celui-ci, la procédure ne pouvait se poursuivre à l’égard des défunts, sous peine de nullité, qu’après l’accomplissement des formalités prescrites par la disposition précitée ; Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 08 rendu le 24 mai 2012 par la chambre spéciale de la Cour d’appel de Dakar mais uniquement en ce qu’il a condamné la C.S.S. à payer des dommages et intérêts à Af X et Ae Z, décédés en cours d’instance ;
Renvoie la cause et les parties à la Cour d’Appel de Aa pour être statué à nouveau. /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Amadou MBAYE GUISSE Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 13/03/2013

Analyses

PROCÉDURE CIVILE – DÉCÈS D’UNE PARTIE – POURSUITE DE L’INSTANCE – INOBSERVATION DES FORMALITÉS PRÉALABLES – SANCTION – APPLICATION – CAS.


Parties
Demandeurs : LA COMPAGNIE SUCRIÈRE SÉNÉGALAISE, DITE CSS
Défendeurs : PASCAL DIONE ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-13;13 ?
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