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13/03/2013 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mars 2013, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12 13/03/2013 Social -------------- Thiaroye Entreprise Contre Ab X et Ae C
AFFAIRE: J-193/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/032013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --

------------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TREIZE MARS DEUX MILLE ...

ARRET N°12 13/03/2013 Social -------------- Thiaroye Entreprise Contre Ab X et Ae C
AFFAIRE: J-193/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/032013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Thiaroye Entreprise, sise à la SCAT Urbam, Hann Mariste n° E 98 0à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres DIALLO et DIALLO, Avocats à la Cour, 15 Avenue Ad B, Immeuble Ac à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET : Ab X et Ae C,
demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Aa A, A et PADONOU, Avocats à la Cour, Liberté 6 Extension villa n° 30 Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maîtres DIALLO et DIALLO, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Thiaroye Entreprise ;

Ladite déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 15 juin 2012, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 juillet 2012 sous le numéro J-193/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 330 du 08 juin 2011 par lequel la chambre sociale de ladite Cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 247 du Code du Travail et erreur de fait ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 04 juillet 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ab X et de Ae C et condamné la société Thiaroye Entreprise à leur payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 247 du Code du Travail Mais attendu, qu’après avoir a relevé que « la société appelante bien que régulièrement citée par l’intermédiaire de ses conseils comme l’atteste l’accusé de réception en date du 06 juillet 2012 versé au débat, n’a pas conclu » et statué contradictoirement à son égard, la Cour d’appel, loin de violer le texte visé au moyen, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de l’erreur de fait Mais attendu que le grief invoqué ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi formé par Thiaroye Entreprise contre l’arrêt n° 330 rendu le 08 juin 2011 par la Cour d’Appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 13/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-13;12 ?
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