La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2013 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mars 2013, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°11 13/03/2013 Social -------------- Af AG et Ad Y Contre A.S.E.R
AFFAIRE: J-175/RG/12
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/032013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ---

----------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TREIZE MARS DEUX MILLE TREI...

ARRET N°11 13/03/2013 Social -------------- Af AG et Ad Y Contre A.S.E.R
AFFAIRE: J-175/RG/12
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/032013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Af AG, demeurant à la Sicap Amitié 1, villa n° 3063 à Dakar,
Ad Y, demeurant à la Cité SEPCO 1, Ai Ab à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis, rue Al Ag X … … ;
Demandeurs ; D’une part ET : L’Ac C d’Aj A dite A.S.E.R, sise à l’ex Camp Lat Dior à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres Z, SECK, B et associés, Avocats à la Cour 15 Boulevard Am Y Immeuble Ah à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Af AG et Ad Y ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 04 juillet 2012 sous le numéro J-175/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 03 du 09 janvier 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Aa a, après cassation, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour insuffisance de motifs et violation de la loi ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 17 juillet 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponse, valant pourvoi incident, pour le compte de l’A.S.E.R ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 14 août 2012 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés des pourvois incident et principal ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Aa, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal du Travail de Dakar qui a déclaré le licenciement de Af AG et Ad Y abusif et condamné l’Ac C d’Aj A à leur payer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ;
Sur le pourvoi incident ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 55-4 et 55-5 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Mais attendu que la cassation étant totale, la cour d’Appel de renvoi, qui a statué dans les limites de l’acte d’appel, loin d’avoir violé les textes visés au moyen, en a fait l’exacte application ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la dénaturation des faits ;
Mais attendu que seule la dénaturation d’un écrit donne ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal pris de l’insuffisance de motifs et de la violation de l’article L 56 du Code du travail ;
Vu l’article L 56 du Code du Travail, en son alinéa 5 b) ;
Attendu selon ce texte, que lorsque la responsabilité du licenciement incombe à l’employeur les dommages et intérêts sont fixés compte tenu des éléments qui peuvent justifier l’existence et l’étendue du préjudice causé, notamment des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté du travailleur, des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que pour confirmer le montant des dommages et intérêts alloué par le premier juge, la cour d’Appel se borne à énoncer « qu’il ressort des contrats de travail versés au dossier, que le sieur NGOM est marié et père d’un enfant et que Ad Y est aussi marié et père de six enfants ; que le premier juge leur a alloué chacun deux millions de francs au titre des dommages compte tenu de la perte de revenus ; que dans l’ignorance de leur âge qui n’est pas prouvé, le juge ne peut tenir en compte que les seuls éléments du dossier qui sont établis ; qu’il convient de confirmer la décision d’instance qui a bien apprécié le préjudice subi » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments établis dans le dossier et qui lui ont permis de déterminer l’étendue du préjudice subi par chaque demandeur, la cour d’Appel n’a pas, au regard des dispositions du texte visé au moyen, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi incident ;
Casse et annule l’arrêt n°03 du 09 janvier 2012 rendu par la Cour d’Appel de Aa mais seulement sur le montant des dommages et intérêts ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ak Ae pour être statué à nouveau. /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Président rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 13/03/2013

Analyses

DOMMAGES – INTÉRÊTS – DÉTERMINATION – ÉTENDUE DU PRÉJUDICE – IMPRÉCISION – SANCTION – CAS.


Parties
Demandeurs : ÉMILE NGOM ET IBRA MBAYE
Défendeurs : ASER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-13;11 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award