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07/03/2013 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2013, 29


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°29
du 07 mars 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°3/064/RG/13
du 07/02/2013
Ministère public
CONTRE
El Ag Ab B
(Me Ousseynou FAYE)
RAPPORTEUR
Idrissa SOW
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 mars 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Abdoulaye NDIAYE
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT MARS DEUX MILLE TR

EIZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
El Ag Ab B, né le … …
… à …, fils de Momath alias Fl
...

Arrêt n°29
du 07 mars 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°3/064/RG/13
du 07/02/2013
Ministère public
CONTRE
El Ag Ab B
(Me Ousseynou FAYE)
RAPPORTEUR
Idrissa SOW
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 mars 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Abdoulaye NDIAYE
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
El Ag Ab B, né le … …
… à …, fils de Momath alias Fl
Ag Aj Ah et de Mame
Al B, élève arabe, demeurant au
quartier Médina, Ac, inculpé
d’association de malfaiteurs et d’escroquerie,
détenu suivant de dépôt du 31 août 2012
mais élisant domicile … l’étude de son
conseil Maître Ousseynou FAYE, avocat à
la cour, 71, avenue Ak Af, Ad ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ac le 15 janvier
2013 par Monsieur le Procureur général près ladite cour, contre
l’arrêt n°03 rendu le même jour par la chambre d’accusation qui
a confirmé l’ordonnance de mise en liberté provisoire de
l’inculpé El Ag Ab B rendue le 28 décembre
2012 par le juge d’instruction chargé du deuxième cabinet du
tribunal régional de Ac ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Idrissa SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par l’arrêt dont est pourvoi, la chambre d’accusation de la cour
d’appel de Ac a confirmé, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de mise en liberté
provisoire et de placement sous contrôle judiciaire rendue le 28 décembre 2012 en faveur d’F1
Ag Ab B, inculpé d’association de malfaiteurs et d’escroquerie au préjudice de
la dame Aa Ai Ae, ressortissante soudanaise résidant en Arabie Saoudite ;
Sur le moyen unique de cassation pris d’un défaut de réponse à conclusions
en ce que la chambre d’accusation a omis de répondre au moyen par lequel le parquet général
a fait valoir que le maintien en détention de l’inculpé demeure nécessaire en raison de
l’existence d’un risque de collusion frauduleuse avec des coauteurs en fuite ;
Attendu qu’ après avoir relevé que « le ministère public dans ses réquisitions a
soutenu que d’autres coauteurs sont en fuite et que pour éviter des collusions entre eux de
nature à entraver la bonne marche de la procédure, l’ordonnance de mise en liberté provisoire
rendue doit être infirmée », l’arrêt attaqué a retenu que «l’ordonnance querellée mérite d’être
confirmée étant entendu que la partie civile est dans l’impossibilité de comparaitre et que le
juge d’instruction ne peut donc pas la confronter avec l’inculpé qui a soutenu avoir agi seul et
n’a jamais fait intervenir une quelconque personne dans leurs relations » ;
Qu’en l’état de ces énonciations, la chambre d’accusation a répondu aux chefs
péremptoires des réquisitions du ministère public ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le procureur général contre l’arrêt n°03 rendu le 15
janvier 2013 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ac ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le juge d’instruction saisi pour continuation
de la procédure ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Ac en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Abdoulaye NDIAYE, Habibatou BABOU WADE, Waly FAYE et Idrissa SOW,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Abdoulaye NDIAYE Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE Idrissa SOW
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 07/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-07;29 ?
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