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07/03/2013 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2013, 27


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°27
du 07 mars 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/296/RG/12
du 19/10/2012
Ad A
(Me Mamadou LO)
CONTRE
Ac Aj Y et
autres
(Me Saër Lo THIAM)
RAPPORTEUR
Idrissa SOW
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 mars 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Abdoulaye NDIAYE
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT MARS DEUX MIL

LE TREIZE
ENTRE :
e Ad A, née le …… … … … à
…, professeur à la retraite, demeurant à
Sicap Sacré Cœur III, villa n°9311 à Dakar,
ayant pour consei...

Arrêt n°27
du 07 mars 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/296/RG/12
du 19/10/2012
Ad A
(Me Mamadou LO)
CONTRE
Ac Aj Y et
autres
(Me Saër Lo THIAM)
RAPPORTEUR
Idrissa SOW
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 mars 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Abdoulaye NDIAYE
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ad A, née le …… … … … à
…, professeur à la retraite, demeurant à
Sicap Sacré Cœur III, villa n°9311 à Dakar,
ayant pour conseil Maître Mamadou LO,
avocat à la cour, 09, rue Ai Am, Dakar ;
DEMANDERESSE;
D’une part,
ET
Ac Aj Y, né le … …
… à Thiès, fils de Magatte et de Ab
Z, notaire, demeurant au 05, avenue
Carde, Ag ;
An AH, né le … … … à Al A,
fils de Mao et de Ah C, commerçant,
demeurant au 41 bis, rue de Thiong, Dakar ;
Elisant tous deux domicile en l’étude de leur
conseil Maître Saër Lo THIAM, avocat à la
cour, 01, Place de l’Indépendance, immeuble
les Allumettes, 3°" étage, porte G à Ag ;
Ak X, né en 1955 à Kaolack, fils
de Ae et de Aa Af X, expert
commercial, demeurant au 44, avenue
Faidherbe, Ag ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 19 septembre 2012 par Maître Mamadou LO, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ad A, contre l’arrêt n°226 rendu le 13
septembre 2012 par la chambre d’accusation de ladite cour qui a confirmé l’ordonnance de
non-lieu rendue le 10 avril 2012 par le doyen des juges d’instruction du tribunal régional hors
classe de Dakar ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Idrissa SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi est tenu de consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre et d’enregistrement ;
Que la justification des sommes consignées doit, à x peine de déchéance, être
effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de
la date de la déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée ;
Et, attendu que la demanderesse, partie civile, a formé pourvoi le 19 septembre
2012 et produit ledit récépissé le 28 février 2013, soit hors du délai prescrit ;
Qu'elle doit, dès lors, être déclarée déchue de son pourvoi en application du texte
précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad A déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°226 rendu le
13 septembre 2012 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Abdoulaye NDIAYE, Habibatou BABOU WADE, Waly FAYE et Idrissa SOW,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Abdoulaye NDIAYE Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE Idrissa SOW
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 07/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-07;27 ?
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