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07/03/2013 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2013, 26


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°26
du 07 mars 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/166/RG/12
du 27/06/2012
Af Y
(Me Ibrahima GUEYE)
CONTRE
MP et Ae X
(Me Saër Lo THIAM)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 mars 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Abdoulaye NDIAYE
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT

MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Af Y, né le … …
… à Rufisque, fils de Mandiaye et d’Ac
A, demeurant aux HLM IV, villa n°1440
à Dakar, p...

Arrêt n°26
du 07 mars 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/166/RG/12
du 27/06/2012
Af Y
(Me Ibrahima GUEYE)
CONTRE
MP et Ae X
(Me Saër Lo THIAM)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 mars 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Abdoulaye NDIAYE
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Af Y, né le … …
… à Rufisque, fils de Mandiaye et d’Ac
A, demeurant aux HLM IV, villa n°1440
à Dakar, prévenu d’occupation illégale de
terrain appartenant à autrui, ayant pour
conseil Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la
cour, 52, rue Ad Aa, Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ae X, né le … … … à
…, retraité, demeurant à la rue des
Ecrivains, Point E, Dakar, mais élisant
domicile … l’étude de son conseil Maître
Saër Lo THIAM, avocat à la cour, 01, Place
de l’Indépendance, immeuble les Allumettes,
3è"* étage, porte G à Ab ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21 mai 2012
par Maître Ibrahima GUEYE , avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Af
Y, contre l’arrêt n°518 rendu le 18 mai 2012 par la
troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui a confirmé
le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 94, 96 et 97 du code de
la famille en ce que, pour déclarer irrecevable l’exception préjudicielle d’état tirée de la tierce
opposition pendante devant le tribunal départemental et la demande en rétractation du
jugement d’hérédité du 30 juillet 1957, la cour d’appel a retenu que la matière relevait d’une
question ordinaire ayant pour objet une pétition d’hérédité et non d’une question d’état, alors
que cette tierce opposition doit être considérée comme une action en réclamation d’état,
entraînant le sursis à l’action au pénal ;
Attendu que l’action en pétition d’hérédité n’est pas une action d’état ; qu’il s’en
déduit que la cour d’appel n’a pu violer les textes visés au moyen qui n’ont pas vocation à
s’appliquer ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 381 du code des
obligations civiles et commerciales en ce que la cour d’appel a omis de répondre sur la
question de la propriété de l’immeuble litigieux, alors qu’au vu de l’état des droits réels,
aucun transfert de propriété n’est intervenu au profit des parties civiles;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale en ce que l’arrêt attaqué
n’a pas justifié les conditions d’application de l’article 423 du code pénal réprimant le délit
d’occupation de terrain appartenant à autrui ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour retenir le délit d’occupation illégale de terrain appartenant à
autrui à l’encontre de Af Y, l’arrêt attaqué, qui a considéré que les parties
civiles, en raison de leur qualité d’héritier résultant du jugement d’hérédité du 30 juillet 1957,
contrairement au prévenu qui n’a excipé d’aucun des titres prévus à l’article susvisé, sont
seules habilitées à disposer du terrain litigieux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Af Y contre l’arrêt n° 518 rendu par la
cour d’appel de Dakar le 18 mai 2012 ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Abdoulaye NDIAYE, Habibatou BABOU WADE, Waly FAYE et Idrissa SOW,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Abdoulaye NDIAYE Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE Idrissa SOW
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 07/03/2013

Analyses

ÉTAT CIVIL – ACTION D’ÉTAT – DOMAINE D’APPLICATION – EXCLUSION -ACTION EN PÉTITION D’HÉRÉDITÉ.


Parties
Demandeurs : MATAR THIANDOUM
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC ET MOMAR GUÉYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-07;26 ?
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