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06/03/2013 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 2013, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21 Du 06 mars 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 224/ RG/ 12
Ab Aa B
Contre
Oumy SY RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 mars 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE

CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ab Aa B, deme...

ARRET N°21 Du 06 mars 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 224/ RG/ 12
Ab Aa B
Contre
Oumy SY RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 mars 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ab Aa B, demeurant à Ourossogui, Quartier Winde, Département de Matam, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, VDN Extension Liberté 6, Villa n°30, à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : Ac A, demeurant à Matam, Quartier Tantdaji, Département de Matam ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 13 août 2012 sous le numéro J/224/RG/12, par Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab Aa B contre l’arrêt n° 22 rendu le 12 juin 2012 par la Cour d’appel de Saint-Louis, dans la cause l’opposant à Monsieur Ac A; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 août 2012 de Maître Nasir FALL, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 15 octobre 2012 par Monsieur Ac A pour son propre compte ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal régional de Matam a ordonné la restitution par Ab Aa B à Ac A de l’original de l’autorisation d’occuper le lot n° 147 sous astreinte ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 129 du code de procédure civile (CPC), en ce que la Cour d’appel n’a pas soulevé d’office la fin de non recevoir tirée de la prescription acquisitive décennale au profit de Ab Aa B qui a bénéficié de la jouissance sur la propriété de la parcelle objet du lot n°147 à Ourossogui de 1979 à 2009, année à laquelle Ac A a réclamé la propriété de l’immeuble, alors que cette exception est d’ordre public selon l’article précité ; Mais attendu que la prescription acquisitive n’existant pas en droit sénégalais, l’article visé au moyen n’a pu être violé ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen tiré d’une insuffisance de motifs, en ce que pour ordonner la restitution du titre de propriété, la Cour d’appel n’a, ni pris en considération les documents produits par le demandeur au pourvoi pour évaluer leur sens, leur portée et leur force probante, ni apprécié l’analyse qu’il en a faite ni encore moins procédé à une analyse propre pour justifier la décision retenue, mais s’est limitée à une simple affirmation du genre « la pertinence des motifs déférés n’a été contrebalancée par aucun moyen sérieux d’autant qu’aucun écrit, seul élément de preuve admise en matière de transaction immobilière, n’est produit à l’effet d’établir l’existence de la vente encore moins la preuve de l’immatriculation de la parcelle », alors qu’en déniant toute valeur juridique au permis d’occuper, la Cour n’a pas tiré les conséquences juridiques de ses constatations, en déboutant toutes les parties de leur prétention sur la parcelle ; Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ab Aa B contre l’arrêt n° 22 rendu le 12 juin 2012 par la Cour d’appel de Saint-Louis; Le condamne aux dépens;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint-Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BAHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 06/03/2013

Analyses

La prescription acquisitive n’étant pas prévue en droit sénégalais, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel de n’avoir pas soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive décennale.


Parties
Demandeurs : HAMIDOU GAMO DIALLO
Défendeurs : OUMY SY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-06;21 ?
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