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06/03/2013 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 2013, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°20 Du 06 mars 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 130/ RG/ 12
Ag A et Ad A
Contre
Ab C et autres RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
06 mars 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CH

AMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ag A e...

ARRET N°20 Du 06 mars 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 130/ RG/ 12
Ag A et Ad A
Contre
Ab C et autres RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
06 mars 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ag A et Ad A, demeurant à Dakar, Rue 37 x 44, Médina, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Maïmouna Dièye DIENE, avocat à la cour, 72, Cité Ai Aj, à Dakar ; Demanderesses ;
D’une part
ET : 1 - Ab C, demeurant à Dakar, Rue 7 x 8, Médina, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, 52, Rue Ah Ae … … Aa A … … ; 2 – Af A et Ac A, demeurant tous au Quartier Keur Ak B à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 mai 2012 sous le numéro J/130/RG/12, par Maître Maïmouna Dièye DIENE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des dames Ag A et Ad A contre l’arrêt n° 652 rendu le 12 septembre 2011 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à Monsieur Ab C et autres; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 29 mai 2012 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 25 juillet 2012 par Maître Ibrahima GUEYE pour le compte du sieur Ab C ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il ne résulte pas des productions que la requête de pourvoi, a été signifiée aux parties adverses accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée ; Qu’il s’ensuit que Ag A et Ad A sont déchues de leur pourvoi ;
Par ces motifs, Déclare Ag A et Ad A déchues de leur pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BAHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 06/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-06;20 ?
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