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06/03/2013 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 2013, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19 Du 06 mars 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 118/ RG/ 12
Ah A
Contre
Alpha Abdoulaye DIALLO RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 mars 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… C

HAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ah A, ...

ARRET N°19 Du 06 mars 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 118/ RG/ 12
Ah A
Contre
Alpha Abdoulaye DIALLO RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 mars 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ah A, demeurant à Dakar, Aa Af Ad n°10 bis, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Nafissatou DIOUF, avocat à la cour, 5, Rue Calmette x Rue Ab Ai Ae, … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Alpha Abdoulaye DIALLO, demeurant à Dakar, Aa Af Ad n°10 bis, ayant domicile élu en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 44, Avenue El Ag Ac B 2ème étage à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 avril 2012 sous le numéro J/118/RG/12, par Maître Nafissatou Diouf MBODJI, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ah A contre le jugement n° 156 rendu le 17 janvier 2011 par le Tribunal régional Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Alpha Abdoulaye DIALLO; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 27 juin 2012 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 19 septembre 2012 par Maître Youssoupha CAMARA pour le compte de la dame Ah A ;
La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement confirmatif attaqué, que le divorce entre les époux Alpha Abdoulaye Diallo et Halimatou Diallo a été prononcé à leurs torts réciproques pour injures graves, violences et voies de fait ; Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 166 du code de la famille, en ce que pour retenir à la charge de Ah A le grief de sévices et la déclarer responsable du divorce, le juge d’appel a considéré que la blessure infligée à son époux était constitutive de sévices, sans rechercher si ce fait qualifié de faute était de nature à rendre impossible le maintien du lien conjugal ; Vu ledit article ; Attendu, selon ce texte, que le divorce peut être prononcé pour mauvais traitements, excès, sévices ou injures graves rendant impossible l’existence en commun ; Attendu que pour prononcer le divorce aux torts des époux, le juge d’appel s’est borné à relever à l’endroit de Ah A des faits constitutifs de sévices à l’égard de son époux ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sévices sont de nature à rendre l’existence en commun impossible, le juge d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs, Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement n°156 rendu le 17 janvier 2011, entre les parties, par le Tribunal régional de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal régional de Thiès ; Condamne Alpha Abdoulaye Diallo aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BAHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 06/03/2013

Analyses

DIVORCE – DIVORCE CONTENTIEUX – CAUSES – SÉVICES ENTRE ÉPOUX – IMPUTABILITÉ – CONDITIONS – SÉVICES DE NATURE À RENDRE L’EXISTENCE EN COMMUN IMPOSSIBLE.


Parties
Demandeurs : HALIMATOU DIALLO
Défendeurs : ALPHA ABDOULAYE DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-03-06;19 ?
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