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28/02/2013 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 février 2013, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°14 du 28/02/13 J/046/RG/13 23/01/13 Administrative ------- -Société Import- Export de Pièces Automobiles dite « SIEPA » (Me Mounir Ballal)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade; GREFFIER :
Aa Ac, AUDIENCE :
28 février 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à ex

écution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR S...

ARRET N°14 du 28/02/13 J/046/RG/13 23/01/13 Administrative ------- -Société Import- Export de Pièces Automobiles dite « SIEPA » (Me Mounir Ballal)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade; GREFFIER :
Aa Ac, AUDIENCE :
28 février 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt huit février de l’an deux mille treize ;
ENTRE : - Société Import- Export de Pièces Automobiles dite « SIEPA », Société anonyme, prise en la personne de son Directeur général en ces bureaux sis au numéro 62 de l’Avenue du Président Lamine Guéye à Dakar, et ayant pour conseil Maître Mounir Ballal, avocat à la cour au numéro 16 de la rue Ad Ab (ex Docteur Théze) au 1er étage à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 23 janvier 2013, par laquelle la Société Import-Export de Pièces Automobiles dite A, ayant pour Conseil Maître Mounir Ballal, avocat à la cour, sollicite le sursis à l’exécution de la décision préfectorale n°2839 du 15 novembre 2012 ordonnant son évacuation des locaux loués ; 
Vu la requête précédemment reçue au greffe central le 26 décembre 2012, par laquelle la SIEPA sollicite l’annulation de ladite décision ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le reçu du 25 janvier 2013 attestant la consignation de l’amende ; Vu l’exploit du le 30 janvier 2013 de Maître Aloyse Ndong, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête aux fins de sursis à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 27 février 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga Yade, Avocat général, en ses conclusions tendant au sursis à l’exécution de la décision ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité du recours au motif que la requérante, d’une part, attaque un procès-verbal de visite de prévention établi par la Commission auxiliaire de protection civile dirigée par l’Adjointe au Préfet du département de Dakar  qui n’a aucune valeur juridique et d’autre part, demande le sursis à l’exécution de la décision du Maire de Dakar du 18 janvier 2013 tendant à l’évacuation du local loué ; Considérant qu’il ressort aussi bien de la requête en annulation formulée préalablement à la requête aux fins de sursis que de la requête aux fins de sursis elle-même que la Société Import- Export de Pièces Automobiles (SIEPA), après avoir demandé l’annulation de la décision préfectorale en sollicite présentement le sursis à l’exécution ; Considérant que la Cour n’est présentement saisie d’aucune demande en annulation de la décision du Maire et qu’en conséquence, elle ne saurait connaître d’une requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution d’une telle décision ; Considérant que la décision préfectorale N°2834 du 14 novembre 2012 bien que visant comme objet une mise en demeure, ordonne à la requérante d’évacuer l’entrepôt loué ; Qu’il échet de déclarer recevable la requête de la SIEPA tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution ; Sur le bien fondé du recours :
Considérant qu’à l’appui de sa requête aux fins de sursis, la SIEPA soulève deux moyens ; Considérant que le premier moyen est tiré de la violation de la loi, en ce que pour fonder sa décision, l’autorité administrative vise en particulier les dispositions de l’article L9 du code de l’environnement, lequel pose le principe de la prévention et de la lutte contre les pollutions et les nuisances de certaines installations en vue de la protection de l’environnement, alors que son dépôt, dans lequel sont stockées pour l’essentiel des pièces détachées d’automobiles, n’entre dans aucune des catégories des « installations » visées par ce texte ; Considérant que le second moyen est tiré du détournement de pouvoir, en ce que l’autorité administrative a prescrit la démolition de l’immeuble abritant l’entrepôt, alors qu’elle ne saurait ignorer que le Tribunal régional de Dakar a débouté son bailleur de sa demande d’expulsion, suite au congé qu’il lui avait servi pour démolition et reconstruction du dit immeuble ; Considérant que la requérante fait valoir en outre que si la décision attaquée est exécutée, il en résultera pour elle un préjudice irréparable ; Considérant que selon l’article 73-2 al 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; 
Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens de la requête paraissent sérieux et le préjudice encouru par la requérante irréparable ; Qu’ainsi, il y’a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée ; PAR CES MOTIFS :
-Déclare recevable la requête de la SIEPA ; -Dit qu’il y’a lieu de surseoir à l’exécution de la décision préfectorale n°2834 du 14 novembre 2012 ordonnant l’évacuation des lieux ;
-Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachir Séye Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow Le Greffier :
Aa Ac


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 28/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-28;14 ?
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