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28/02/2013 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 février 2013, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°13 du 28/02/13 J/165/RG/12 27/6/12 Administrative ------- -Zahira Saleh (Me Chahrazade Hilal)
Contre :
-Maire de la Ville de Dakar (Me Moustapha Mbaye) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Af Ag, AUDIENCE :
28 février 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE D

U SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMI...

ARRET N°13 du 28/02/13 J/165/RG/12 27/6/12 Administrative ------- -Zahira Saleh (Me Chahrazade Hilal)
Contre :
-Maire de la Ville de Dakar (Me Moustapha Mbaye) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Af Ag, AUDIENCE :
28 février 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt huit février de l’an deux mille treize ;
ENTRE : - Aa Ad, demeurant au 27, rue Moussé Diop, ayant pour conseil Maître Chahrazade Hilal, avocat à la cour, 22, Avenue Ae A à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- le Maire de la ville de Dakar en ses bureaux à l’hôtel de ville de Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 26 juillet 2012, par laquelle Aa Ad, ayant pour Conseil, Maître Chahrazade Hilal, Avocat à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°2252 du 27 avril 2012 du Maire de la Ville de Dakar ordonnant l’évacuation de l’immeuble sis à l’avenue Ah Ac, objet du TF n°1923/DG ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le reçu du 9 août 2012 attestant la consignation de l’amende ; Vu l’exploit du 30 juillet 2012 de Maître Malick Ndiaye, Huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense du Maire de la Ville de Dakar reçu au greffe le 1er octobre 2012 ; Vu le mémoire en réplique de Aa Ad reçu au greffe le 16 novembre 2012 ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Aa Ad a pris en bail un local à usage commercial dans l’immeuble, objet du TF n°1923 /DG, sis à l’avenue Ah Ac, Dakar; le 19 juillet 2012, le Préfet de Dakar a entrepris l’exécution de l’arrêté n°2252 du 27 avril 2012 du Maire de la Ville de Dakar ordonnant l’évacuation dudit immeuble ; Présentement elle sollicite l’annulation de l’arrêté du Maire en faisant valoir un moyen unique ; Sur le moyen unique tiré de l’inexactitude du motif de l’arrêté attaqué, en ce que, pour elle, l'immeuble n'est pas en ruine et les auteurs du rapport technique n'avaient ni l'expertise, ni la compétence nécessaires pour conclure à un risque d’effondrement ; que la partie qu’elle occupe ne présente pas un tel risque, comme en atteste le rapport de Maître Diatta, Expert immobilier, et elle est la seule à avoir été expulsée, alors que l’immeuble constitue un tout indivisible avec les autres locaux et appartements occupés ; Considérant que le Maire de Ab soutient qu’au regard du rapport technique mettant en évidence les dangers qui guettent les usagers du bâtiment, l’évacuation totale de l’immeuble s’imposait comme la seule mesure pour éviter le pire, le fait de souligner que le premier étage est complètement délabré ne pouvant signifier que le reste de l’immeuble ne présente aucun risque ; Considérant que l’arrêté attaqué s’appuie sur le rapport technique établi par la Commission auxiliaire de protection civile du département de Dakar, habilitée à cet effet qui, suite à la visite du bâtiment, a constaté l’état de délabrement avancé du premier étage, l’absence d’étanchéité de la toiture, le fer rongé par le temps, les fissures profondes par endroits aux murs et sur les auvents supportant le balcon et a conclu à l’évacuation sans délai de l’immeuble en vue de sa démolition ; Considérant que l’Expert commis par la requérante, en relevant dans son rapport l’ancienneté de la construction et les fissures sur l’auvent supportant le balcon, ne remet pas en cause les conclusions de la Commission qui ont servi de motifs à l’arrêté attaqué ;
Qu’ainsi, l’inexactitude du motif retenu par le Maire n’étant pas établi, il y’a lieu de rejeter le moyen ; PAR CES MOTIFS :
-Rejette le recours de Aa Ad formé contre l’arrêté n°2252 du 27 avril 2012 du Maire de la Ville de Dakar, ordonnant l’évacuation de l’immeuble qu’elle occupe à l’avenue Ah Ac; 
- Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachir Séye Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow Le Greffier :
Af Ag


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 28/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-28;13 ?
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