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28/02/2013 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 février 2013, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12 du 28/02/13 J/165/RG/12 27/6/12 Administrative ------- - Ad Af B Ae Ai (Me Alioune Badara Fall)
Contre :
-Maire de la Ville de Dakar (Me Moustapha Mbaye) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Ad Aj, AUDIENCE :
28 février 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLI

QUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE...

ARRET N°12 du 28/02/13 J/165/RG/12 27/6/12 Administrative ------- - Ad Af B Ae Ai (Me Alioune Badara Fall)
Contre :
-Maire de la Ville de Dakar (Me Moustapha Mbaye) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Ad Aj, AUDIENCE :
28 février 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt huit février de l’an deux mille treize ;
ENTRE : Ad Af B Ae Ai, demeurant tous deux à la Médina, rue 15 x Aa Ab mais élisant domicile … l’étude Maître Alioune Badara Fall, avocat à la cour, 19, rue Mass Diokhané x Carnot à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- le Maire de la ville de Dakar en ses bureaux à l’hotel de ville de Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 27 juin 2012 par laquelle Ad Af et Ae Ai, élisant domicile … l’Etude de Maître Alioune Badara Fall, Avocat à la cour, sollicitent l’annulation de l’arrêté n°02253/VD/DDU/DATUH du 27 avril 2012 du Maire de la Ville de Dakar, ordonnant l’évacuation de l’immeuble R+1 sis à la Commune d’arrondissement de Médina dont ils sont occupants ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2009-23 du 8 juillet 2009 portant Code de la construction, en sa partie législative ; Vu l’exploit du 18 juillet 2012 de Maître Oumar Tidiane Diouf, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 9 août 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 13 septembre 2012 ; Vu le mémoire en défense du Maire de la Ville de Dakar reçu au greffe le 20 septembre 2012 ;
Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que saisi par le Préfet du département de Ag suite au rapport technique de la Commission auxiliaire de protection civile, le Maire de la Ville de Dakar a pris l’arrêté n°02253 du 27 avril 2012 ordonnant, pour des raisons de sécurité, l’évacuation de l’immeuble sis à la Commune d’arrondissement de Médina, rue 15 X Aa Ab, appartenant à Aly et Ah Ac et occupé par Ad Af et Ae Ai ; Sur la mise hors de cause de l’Etat du Sénégal ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat plaide la mise hors de cause de l’Etat du Sénégal, motif pris de ce que la Mairie, étant une Collectivité locale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, défend ses propres intérêts en justice par son représentant légal, le Maire ; Considérant qu’en effet, en vertu de l’article 116-9e de la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales, la Mairie en tant que Collectivité locale est représentée en justice par le Maire ;
Qu’il y a lieu de mettre l’Etat du Sénégal hors de cause ; Sur la recevabilité du mémoire en défense de la Mairie de Dakar ;
Considérant que les requérants soulèvent l’irrecevabilité du mémoire en défense du Maire de la Ville de Dakar déposé le 18 septembre 2012, soit au-delà du délai de deux mois imparti par l’article 39 de la loi organique sur la Cour suprême ; Considérant que la signification de la requête ayant été faite le 18 juillet 2012, le délai eu égard à son caractère franc n’a expiré que le 20 septembre 2012 ; qu’ainsi, le mémoire déposé au greffe à cette date est recevable ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens,
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 139 du Code de la construction, en ce que, pour ordonner l’évacuation de l’immeuble, la décision invoque des raisons de sécurité, alors qu’en vertu de ce texte, préalablement au prononcé de l’évacuation, l’autorité compétente se devait de prendre un arrêté de péril notifié au propriétaire et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, arrêté devant être publié à la conservation foncière du lieu de situation de l’immeuble ; Considérant que le Maire de Ag conclut au rejet du recours au motif que les requérants se sont trompés de base légale, puisqu’au lieu de l’article 139 invoqué, c’est plutôt l’article 140 qui est applicable et l’arrêté querellé constate le péril et prononce l’évacuation ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 141 du Code de la construction applicable en l’espèce, qu’en cas de péril imminent, la Collectivité locale, après avertissement adressé au propriétaire, dresse un constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate ; s’il est avéré l’existence d’un péril grave et imminent, la Collectivité locale ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment l’évacuation de l’immeuble ; Considérant que le Maire qui, dans l’arrêté attaqué, vise des dispositions non spécifiées du Code de l’urbanisme, ne s’est pas conformé au texte susvisé, notamment en prenant un arrêté établissant l’existence d’un péril grave et imminent avant toute prescription de mesures provisoires;
Qu’ainsi sa décision encourt l’annulation ; PAR CES MOTIFS :
Annule l’arrêté n°02253/VD/DDU/DTUH du 27 avril 2012 du Maire de la Ville de Dakar, ordonnant l’évacuation de l’immeuble sis à la Commune d’arrondissement de Médina, rue 15 x Aa Ab, appartenant à Aly et Ah Ac et occupés par Ad Af et Ae Ai ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachir Séye Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow Le Greffier :
Ad Aj


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 28/02/2013

Analyses

COLLECTIVITÉS LOCALES – ATTRIBUTIONS DU MAIRE – CONSTRUCTIONS – MESURES DE SÉCURITÉ – EXIGENCES – ÉTABLISSEMENT D’UN PÉRIL GRAVE ET IMMINENT – DÉFAUT – CAS.


Parties
Demandeurs : CHEIKH NIANG & AMADOU SALL
Défendeurs : MAIRE DE LA VILLE DE DAKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-28;12 ?
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