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27/02/2013 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 février 2013, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 10 27/02/2013 Social -------------- Société UNITRADE Contre Ac A
AFFAIRE: J-279/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/02/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------

- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE ;
E...

ARRET N° 10 27/02/2013 Social -------------- Société UNITRADE Contre Ac A
AFFAIRE: J-279/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/02/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Société UNITRADE, ayant son siège social à Dakar, au 56 Avenue Ab B, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Alassane CISSE, Avocat à la Cour, Immeuble Air France 5ème étage à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET :
Ac A, demeurant à la Rue 29 X 18, Médina à Dakar, mais représenté par Monsieur Aa Ad C, mandataire syndical à la Confédération Générale des Travailleurs du Sénégal dite C.G.T.D.S ;
Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Alassane CISSE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société UNITRADE; Ladite déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel de Dakar, le 16 août 2012 et enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 octobre 2012 sous le numéro J-279/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 515 du 16 août 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné la Société UNITRADE à payer à Ac A diverse sommes au titre d’indemnité de préavis, de licenciement, de congés payés, d’heures supplémentaires, et de dommages et intérêts pour non affiliation aux institutions de prévoyance et pour licenciement abusif ;  CE FAISANT, attendu que le demandeur n’a produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe de la Cour d’appel de Dakar en date du 10 septembre 2012, portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur, Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a jugé que le contrat de travail qui liait les parties a débuté le 01 septembre 2002, condamné la société UNITRADE à payer à Ac A diverses sommes d’argent et confirmé les premiers juges pour le surplus ;
Mais attendu que la requête enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 16 Août 2012, par laquelle la société UNITRADE s’est pourvue en cassation ne contient aucun moyen ;
Qu’ainsi le pourvoi recevable en la forme, mais non soutenu, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par la société UNITRADE contre l’arrêt n°515 du 16 Août 2012, rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre ;
Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Ibrahima SY Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 27/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-27;10 ?
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