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27/02/2013 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 février 2013, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 09 27/02/2013 Social -------------- Ac B Contre Pêcheries Frigorifiques du Sénégal
AFFAIRE: J-195/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/02/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOC

IALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINT-SEPT FEVRIER DEU...

ARRET N° 09 27/02/2013 Social -------------- Ac B Contre Pêcheries Frigorifiques du Sénégal
AFFAIRE: J-195/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/02/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ac B, demeurant à Dakar, à la SICAP Amitié 1 villa n° 3065, concluant en personne ; Demandeur ; D’une part ET : Les Pêcheries Frigorifiques, sises à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Ab Aa A … … ;
Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ac B ;
Ladite déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel de Dakar, le 15 juin 2012 et enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 juillet 2012 sous le numéro J-195/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 358 du 10 mai 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a déclaré la demande en rectification dudit arrêt sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif sans objet et déclaré celle en rectification du même arrêt sur les dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail irrecevable ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe de la Cour d’appel de Dakar en date du 16 juillet 2012, portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur, Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré la demande en rectification sur les dommages et intérêts sans objet et celle sur les dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail irrecevable ; Sur le moyen unique pris de la violation de la loi ; Mais attendu que le moyen ne précise pas le texte de loi qui a été violé ; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS: Rejette le pourvoi formé par Ac B contre l’arrêt n°358 rendu le 10 mai 2012 par la cour d’Appel de Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre ;
Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Ibrahima SY Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 27/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-27;09 ?
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