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27/02/2013 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 février 2013, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 08 27/02/2013 Social -------------- Ad A dit Ae Ac Contre Docteur Aa et Ab Af
AFFAIRE: J-194/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/02/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ---

----------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINT-SEPT FEVRIER DEUX MILL...

ARRET N° 08 27/02/2013 Social -------------- Ad A dit Ae Ac Contre Docteur Aa et Ab Af
AFFAIRE: J-194/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/02/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ad A dit Ae Ac, demeurant à Thiés, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ibrahima DIA, Avocat à la Cour, Autoroute Espace Résidence, Immeuble 11 Apt 14 à Dakar ; Demandeur ; D’une part ET :
Docteur Aa et Ab Af, tous demeurant à Thiés, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Amadou SONKO, Avocat à la Cour, à Thiés au quartier Carrière ; Défendeurs ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Ibrahima DIA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A dit Ae Ac ;
Ladite déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel de Dakar, le 19 juin 2012 et enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 juillet 2012 sous le numéro J-194/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 100 du 26 janvier 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Ad A dit Ae Ac ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L 265 alinéa 3 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe de la Cour d’appel de Dakar en date du 16 juillet 2012, portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur, Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon le texte susvisé, un moyen de cassation doit à peine d’irrecevabilité, préciser ce en quoi la décision critiquée encourt le reproche allégué ;
Attendu que dans sa déclaration de pourvoi, Ad A dit Ae Ac s’est borné à invoquer l’article L 265 alinéa 3 du Code du Travail ;
Qu’en violation du texte précité, le moyen doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Ad A dit Ae Ac contre l’arrêt n° 100 du 26 janvier 2012 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre ;
Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Ibrahima SY Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 27/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-27;08 ?
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