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27/02/2013 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 février 2013, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 07 27/02/2013 Social -------------- AMSA Assurances Contre Ab B
AFFAIRE: J-116/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/02/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ------

-------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE T...

ARRET N° 07 27/02/2013 Social -------------- AMSA Assurances Contre Ab B
AFFAIRE: J-116/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 27/02/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : AMSA Assurances, pris en la personne de son représentant légal, ayant son siège social à Dakar, 43 Avenue Hassan 2, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Ae Ad A … … ; Demanderesse ; D’une part ET :
Ab B, demeurant aux HLM 5, villa n° 2284 à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour, HLM Fass, Immeuble Ac 4éme étage n°66 /X à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de AMSA Assurances ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 avril 2012 sous le numéro J-116/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 175 du 15 février 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné AMSA Assurances à payer à Ab B diverses sommes au titre de salaires dus, des indemnités de congés, de prime d’ancienneté, de 13éme mois, de primes de bilan, d’ancienneté, rejeté les demandes relatives au pèlerinage aux lieux saints et au rappel de l’augmentation de salaires comme mal fondées et dit n’y avoir lieu à ordonner une compensation ;  CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 126, L 151 et L130 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 12 juin 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Ab B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 10 août 2012 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’appel a rejeté l’exception de prescription soulevée par Amsa Assurances, liquidé les droits de Ab B et lui a alloué diverses sommes à titre d’indemnité de congé et de primes et dit n’y avoir lieu à compensation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L126 du Code du Travail Mais attendu que la Cour d’appel qui, par des motifs propres et adoptés, a confirmé le premier juge qui a retenu le 03 mai 2010 comme date d’introduction de l’action, et non celle du 03 novembre 2010 mentionnée par erreur dans l’arrêt attaqué, loin de violer le texte visé au moyen, en a fait une exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L130 du Code du Travail Mais attendu que sous le couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article L151 du Code du Travail Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, si le travailleur n’a pas bénéficié du fait de l’employeur de la totalité de ses congés au cours de la période antérieure aux trois années précédant la rupture du contrat de travail, il peut saisir le tribunal compétent et réclamer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour allouer une indemnité compensatrice de congé sur une période de vingt ans, la Cour d’appel a retenu que « l’article 151 est inopérant lorsque le travailleur est privé irrégulièrement de son congé ; que c’est en raison de cette privation que l’indemnité de compensation est instituée ; qu’il convient donc de faire droit au décompte établi par le juge de la liquidation » ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aux termes de l’alinéa 4 de ce texte, l’indemnité compensatrice de privation de jouissance de congé, du fait de l’employeur, n’est allouée que pour les trois années précédant la rupture du contrat de travail, la période antérieure à ces trois années, n’ouvrant droit qu’à une action en dommages-intérêts, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte visé ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 175 du 15 février 2012 rendu par la Cour d’appel de Dakar mais seulement en ce qu’il a alloué à Ab B une indemnité compensatrice de congé sur 20 ans ; Renvoie la cause et les parties devant Cour d’appel de Aa pour être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre ;
Amadou Lamine BATHILY Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 27/02/2013

Analyses

INDEMNITÉ – INDEMNITÉ DE PRIVATION DE JOUISSANCE DE CONGÉ – PÉRIODE D’ALLOCATION – DÉTERMINATION.


Parties
Demandeurs : AMSA ASSURANCES
Défendeurs : MOUSSA NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-27;07 ?
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