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21/02/2013 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 2013, 25


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°25
Du 21 février 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/053/RG/13
du 28/01/2013
Ministère public
CONTRE
Ab B
(Me Ibrahima MBENGUE)
RAPPORTEUR
Idrissa SOW
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 février 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU JEUDI VINGT
ET UN FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
E

NTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Ab B, né le … … … à …,
fils de Mame Alassane et de Aa Y,
marchan...

Arrêt n°25
Du 21 février 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/053/RG/13
du 28/01/2013
Ministère public
CONTRE
Ab B
(Me Ibrahima MBENGUE)
RAPPORTEUR
Idrissa SOW
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 février 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU JEUDI VINGT
ET UN FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Ab B, né le … … … à …,
fils de Mame Alassane et de Aa Y,
marchand, demeurant a x Ac, Dakar,
inculpé de détention et trafic de drogue,
détenu suivant mandat du 06 février 2012
mais élisant domicile … l’étude de son
conseil Maître Ibrahima MBENGUE, avocat
à la cour, 35 bis, avenue Ac C, Ad ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 décembre
2012 par monsieur le Procureur général, contre l’arrêt n°264
rendu le 06 décembre 2012 par la chambre d’accusation de
ladite cour qui, infirmant l’ordonnance de refus de mise en
liberté provisoire rendue le 30 octobre 2012 par le juge
d’instruction chargé du quatrième cabinet du tribunal régional
hors classe de Dakar, a ordonné la mise en liberté provisoire de
l’inculpé Ab B s’il n’est pas détenu pour autre cause ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Idrissa SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris d’une insuffisance de motifs constitutive d’un
manque de base légale, en ce que la chambre d’accusation s’est fondée sur des
considérations tenant à la domiciliation de l’inculpé pour infirmer l’ordonnance de rejet de la
demande de mise en liberté provisoire de Ab B, alors que, ce motif seul ne suffit pas à
garantir la représentation en justice de ce dernier, arrêté en exécution d’un mandat d’arrêt,
après plusieurs mois de recherches ;
Vu les articles 472, 500 du code de procédure pénale et 6 de la loi n°84-19 du 2
février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la
décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance entreprise, l’arrêt relève que, «plus
décisivement, l’inculpé est marié et régulièrement domicilié chez son père à Ac et qu’il
n’est à craindre aucun risque de subornation de témoins ou de concertations frauduleuses avec
d’éventuels complices ou coauteurs, l’information étant à son terme » ;
Mais attendu qu’en l’état de ces motifs, la chambre d’accusation n’a pas mis la
Cour suprême en mesure de s’assurer que l’inculpé, arrêté huit mois après les faits en
exécution d’un mandat d’arrêt, présente de sérieuses garanties de représentation en justice ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°264 rendu le 06 décembre
2012 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne le maintien en détention de l’inculpé Ab B et le renvoi de la
procédure devant la cour d’assises saisie ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE, Waly FAYE et Idrissa SOW,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE Idrissa SOW
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 21/02/2013

Analyses

1. DÉTENTION PROVISOIRE – MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE – DÉCISION – MOTIVATION INSUFFISANTE – SANCTION – CAS – INCULPÉ DÉTENU APRES EXÉCUTION D’UN MANDAT D’ARRÊT.


Parties
Demandeurs : MINISTÈRE PUBLIC
Défendeurs : MOUSSA BA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-21;25 ?
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