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21/02/2013 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 2013, 24


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°24
Du 21 février 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/163/RG/12
du 26/06/2012
Ag A An Z
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
MP et Aj Al
C
(Me Ciré Clédor LY)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 février 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT
ET UN FEVRIER

DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ag A An Z, né le … …
… à Ac Aa, fils de Ak et de
Ad Z, commerçant, demeurant au 44,
cité millionnaire, Rufisq...

Arrêt n°24
Du 21 février 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/163/RG/12
du 26/06/2012
Ag A An Z
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
MP et Aj Al
C
(Me Ciré Clédor LY)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 février 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT
ET UN FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ag A An Z, né le … …
… à Ac Aa, fils de Ak et de
Ad Z, commerçant, demeurant au 44,
cité millionnaire, Rufisque, prévenu
d’association de malfaiteurs et d’escroquerie,
ayant pour conseil Maître Samba AMETTI,
avocat à la cour, 127, avenue Lamine Guèye
x rue Félix Faure, Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Aj Al C, né le … …
… à Ae Ah AGAbB, fils de
Al et de Ai Am X,
commerçant, demeurant à Keur Massar,
unité 19, villa n°89, Dakar, mais élisant
domicile … l’étude de son conseil Maître
Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Parcelles
assainies, unité 15, villa n°004/A à Af ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21 juin 2012
par Maître Samba AMETTI , avocat à x la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ag A An Z, contre l’arrêt n°688 rendu le 20 juin 2012 par la deuxième chambre correctionnelle de
ladite cour qui, réformant le jugement déféré, a condamné ce dernier à un (01) an
d’emprisonnement dont la moitié avec sursis et à payer solidairement à la partie civile Aj
Al X la somme de cent trente millions (130.000.000) de francs CFA à titre de
dommages et intérêts ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l’article 501 du code de
procédure pénale, en ce qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et des notes
d’audience que, toutes les parties étant appelantes, la cour d’appel a entendu en premier le
conseil du prévenu, ensuite le ministère public et, en dernier, le conseil de la partie civile alors
qu’aux termes du texte de loi visé au moyen le prévenu ou son conseil aura toujours la parole
le dernier ;
Vu l’article 501, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, le prévenu ou son conseil aura toujours la
parole le dernier ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à l’audience des débats devant la cour
d’appel, ont été entendus, le conseiller rapporteur en son rapport, le conseil du prévenu en sa
plaidoirie, l’avocat général en ses réquisitions, le conseil de la partie civile, puis l’affaire a été
mise en délibéré ;
Qu’en l’état de ces énonciations qui n’établissent pas qu’il a été satisfait aux
prescriptions du texte susvisé, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens proposés ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°688 rendu le 20 juin 2012 par
la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel, autrement
composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE, Waly FAYE et Idrissa SOW,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE Idrissa SOW
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 21/02/2013

Analyses

DROITS DE LA RÉPONSE – JURIDICTION CORRECTIONNELLE – DÉBATS – PRÉVENU OU SON CONSEIL – AUDITION LE DERNIER – APPLICATION


Parties
Demandeurs : SILEYE ALIAS DEMBA SOW
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC ET OUMAR MAMADOU THIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-21;24 ?
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