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20/02/2013 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2013, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°18 Du 20 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 173/ RG/ 12
Ae Al Ab
Contre
Aïssatou Mama LO RAPPORTEUR :
Aa Ac B PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMB

RE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ae Al Ab et le...

ARRET N°18 Du 20 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 173/ RG/ 12
Ae Al Ab
Contre
Aïssatou Mama LO RAPPORTEUR :
Aa Ac B PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ae Al Ab et les Ad A C, demeurant à Dakar, 16 Cité Air France Ouest Foire, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdoul Aziz Oumar DJIGO, avocat à la cour, 2, Place de l’indépendance Immeuble SDIH 1er étage, à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Aïssatou Mama LO, analyste informaticienne, demeurant à Dakar, Cité Ag Ai Bloc n° 89, ayant domicile élu en l’étude de Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour, Avenue Ak Ah X Af, Aj Am 1er étage à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 juillet 2012 sous le numéro J/173/RG/12, par Maître Abdoul Aziz DJIGO, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ae Al Ab et les Ad A contre l’arrêt n° 75 rendu le 17 février 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à Madame Aïssatou Mama LO; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 juillet 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 04 juillet 2012 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 07 septembre 2012 par Maître Moustapha DIOP pour le compte de la dame Aïssatou Mama LO ; Vu le mémoire en défense présenté le 17 octobre 2012 par Maître Abdoul Aziz Oumar DJIGO pour le compte de la dame Ae Al Ab et des Ad A C ; La COUR,
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, que le tribunal régional de Dakar a condamné Ae Al Ab et les Ad A à payer solidairement à Aïssatou LO la somme de cinq millions francs (5.000.000 F CFA) ;
Sur les moyens réunis ; Mais attendu que sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Ae Al Ab et les Ad A contre l’arrêt n° 75 rendu le 17 février 2012 par la Cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers,
Babacar DIALLO, Conseiller - rapporteur
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Babacar DIALLO
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE

Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL
ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Premier moyen : Insuffisance de motifs - Défaut de réponse à conclusion
En ce que la cour d’Appel a estimé que Madame Ae Al Ab par correspondance du 28 juillet 2008 s’est engagée à rémunérer Madame Lo à hauteur du tiers de ses gains alors et surtout que de ce montant il doit en être déduit la TVA et des autres charges même si Madame Lo a reçu le montant de 3.500.000 ;
En statuant ainsi, la cour d’Appel n’a pas tenu compte du fait que le Premier juge avait non seulement vérifié qu’il n’existe aucune convention de collaboration entre les Etablissements Dabo, Madame Fadouma et Aïssatou Mama Lo qui est tiers dans toutes les démarches et travaux accomplis par les demandeurs au pourvoi ; Que les liens fait par la cour d’Appel entre les parties n’existent pas et Madame Mama Lo n’offre pas d’en offrir la preuve en ce qu’ils n’existent pas ; Que la cour d’Appel en faisant état d’un courrier quoique portant entête des Ad A non paraphé d’ailleurs et d’un procès-verbal d’enquête préliminaire qui ne vaut qu’à titre de simple renseignement a non seulement violé la loi mais ne retient pas de motifs sérieux pour entrer en voie de condamnation ; Que le courrier dépourvu du cachet et de la signature des Ad A ne vaut même pas commencement de preuve pour être retenu par le juges d’appel ; Que n’importe qui peut se procurer une telle lettre pour s’en prévaloir ; La cour d’Appel n’a pas ainsi exposé ls faits et les motifs retenus par le premier juge ni répondu à ces motifs, ce qui équivaut à une insuffisance de motifs ; La cour d’appel n’a pas non plus répondu aux écritures d’appel en date du 17 juin 2010 aux termes desquelles réclamait la preuve de relations contractuelles imposant le partage des tiers des recettes des Ad A ce qui conduit à faire un calcul sur la base des recettes recouvrées moins la TVA et les autres charges à fixées de manière claire pour en déduire la part qui pourrait revenir à Madame Lo su tenté en est que ce partage résulte d’une convention en bonne et due forme. Deuxième moyen : Violation de la loi et défaut de base légale
Que dès lors, la cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 40 du Cocc en ce sens qu’elle a conclu en l’existence d’un contrat entre les parties du simple fait que Madame Ae aurait accepté la proposition de Madame Mama Lo ; Que Madame Ae malgré le fait d’être assigné continue à collaborer avec la CSE ; Qu’il n’existe aucune convention signée entre Mama Lo  et les Ad A C créée par Ae et gérée par elle, la cour d’Appel ne peut en aucun cas retenir un quelconque contrat de collaboration entre les parties sans violer la loi ; Que le montant forfaitaire alloué sans base légale d calcul, aucun motif légitime n’a été établi pour lui octroyer gracieusement 5.00.000 F CFA, car en disant simplement que Madame Ae aurait accepté d’avoir reçu un certain montant sans en vérifier l’effectivité et sans avoir fait un calcul sur la base de calculs fictifs la Cour a violé la loi e n’a pas donné de base légale à son arrêt qui doit être cassé ; Qu’il échet de casser et annuler l’arrêt n° 75 du 17 février 2012 de la Cour d’Appel de Dakar, et renvoyer la cause et les parties devant la cour d’Appel autrement composée ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 20/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-20;18 ?
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