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20/02/2013 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2013, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°17 Du 20 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 54/ RG/ 12
Ah B
Contre
ESPACE AUTO RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ah...

ARRET N°17 Du 20 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 54/ RG/ 12
Ah B
Contre
ESPACE AUTO RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ah B, administrateur de société, demeurant à Dakar, 23 Cité Biagui, faisant élection de domicile en l’étude de la S.C.P. Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la cour, 107-109, Rue Aa Ag A Ab Aj Ad à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : La Société ESPACE AUTO S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 32, Avenue Af Ac ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 février 2012 sous le numéro J/54/RG/12, par Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ah B contre l’arrêt n° 261 rendu le 16 août 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société ESPACE AUTO; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 février 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 27 février 2012 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Ah B a été débouté de ses demandes de dommages-intérêts et de restitution sous astreinte d’un véhicule ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 7 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que l’arrêt attaqué a considéré que la responsabilité de la société SENEGAMOTORS devenue Espace Auto ne pouvait être engagée au motif qu’aux termes des conclusions de l’expert, il n’est pas établi que la seconde panne du véhicule a pour origine une mauvaise réparation de la première panne alors que Ai Ae, qui n’a pas respecté son engagement de restituer le véhicule dans le délai d’une semaine, a méconnu l’obligation de résultat posée par l’article 7 du code des obligations civiles et commerciales ; Attendu qu’ayant constaté que la longue immobilisation du véhicule entre les mains de la société n’est justifiée que par l’absence de paiement des factures par B, c’est à bon droit que la cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris en déboutant B de sa demande en payement de dommages-intérêts ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ah B contre l’arrêt n° 261 rendu le 16 août 2009 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller - rapporteur Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 20/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-20;17 ?
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